On inclut dans le passif les dettes du défunt (1122 : on est censé stipuler pour soi et ses héritiers et ayants cause). Il peut s'agir d'une dette légale, conventionnelle, délictuelle... Pour un cautionnement, l'obligation de couverture cesse, mais les héritiers sont tenus de l'obligation de règlement. Il ne faut pas distinguer les dettes à l'égard des tiers ou des héritiers. La dette peut être une obligation de faire (bail 1742). Les dettes pour lesquelles la non-transmission est prévue ou pour lesquelles la nature en va à l'encontre ne sont pas transmises (dette alimentaire sauf prestation compensatoire, intuitu personae).
[...] Mais, quand le legs touche des choses de genre (argent), il faut une individualisation : le légataire est donc créancier. Par la remise de la somme, l'argent sera individualisé. Ainsi, cela explique que les legs de deniers figurent au passif de la succession. On considère qu'un légataire ne peut avoir de droit que sur l'actif de la succession. Si ce dernier est insuffisant, le légataire n'y aura pas droit. Il s'agit d'un créancier subsidiaire (nemo liberalis nisi liberatus : on ne peut pas faire de libéralité si on ne s'est pas soit même libéré). [...]
[...] Si les successeurs passent un accord, il ne s'imposera pas aux créanciers, mais ces derniers pourront s'en prévaloir. Si l'un des successeurs n'a qu'une vocation en usufruit, on estime que l'usufruitier ne doit pas payer le capital de la dette, mais les intérêts. Lorsqu'il y a certains types de legs à titre universel (legs qui porte sur la totalité des meubles ou des immeubles ou une fraction des meubles/immeubles), la doctrine considère qu'il faut diviser la dette en faisant un partage par tête. [...]
[...] Si un seul d'entre eux demande la préférence, les autres en bénéficient : il n'a aucun droit supplémentaire. En revanche, on n'applique pas la règle d'inorganisation des paiements qui s'applique lorsque les créanciers des deux catégories sont mélangés (impossible de faire un ordre cohérent et logique). En cas d'acceptation à concurrence de l'actif net Rapports entre les créanciers successoraux et personnels Il y aura une véritable séparation des patrimoines. Les créanciers successoraux ne pourront pas saisir les biens personnels de l'héritier. Les créanciers personnels ne pourront pas saisir les biens successoraux. [...]
[...] Il peut aussi résulter du fait qu'il n'y a pas d'autre héritier que celui insolvable. Avant 2006, le privilège de séparation des patrimoines permettait aux créanciers successoraux de saisir par préférence aux créanciers personnels les biens faisant partie de la succession. Il était critiqué, car il était à sens unique et avait un nom erroné (ne provoquait pas de séparation des patrimoines). Aujourd'hui, l'art 878 crée une préférence dans le paiement : les créanciers successoraux (créanciers personnels du défunt, créancier des charges de la succession et légataire de sommes d'argent) peuvent être payés par préférence sur les biens successoraux et les créanciers personnels sur les biens personnels. [...]
[...] Rapports entre les créanciers successoraux eux-mêmes On va de nouveau rendre possible l'organisation des paiements : ils seront payés selon leur rang. On a voulu calquer la succession sur les procédures collectives avec l'obligation de déclaration des créances (délai de 15 mois). Ensuite, on liquidera l'actif et on payera les créanciers selon leur rang. [...]
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