En principe, pour pouvoir demander le partage, il faut avoir des droits dans l'indivision. Il s'agit des héritiers appelés, des institués contractuels et des légataires à vocation universelle ou à titre universel. En revanche, n'ont pas vocation au partage les légataires à titre particulier. Les créanciers personnels des indivisaires peuvent provoquer le partage à la place des indivisaires (à condition qu'ils n'aient pas été désintéressés).
Lorsqu'un seul héritier obtient l'usufruit sur toute la succession, il n'y a pas de partage possible, car nue-propriété et usufruit ne portent pas sur les mêmes droits. Lorsqu'un héritier est usufruitier d'une quote-part de la succession, il peut demander le partage de son usufruit (817). La nue-propriété peut alors rester non partagée.
Lorsque les successeurs ont à la fois des droits en nue-propriété et en usufruit, il sera possible de demander le partage de la nue-propriété uniquement, de l'usufruit uniquement ou des deux.
Le partage peut être demandé de façon imprescriptible (815). Il existe des limites.
Une convention d'indivision peut restreindre le partage (815al.1 + 1873-1ss : exclure partage pendant 5 ans). Le juge pourra malgré tout permettre le partage s'il existe de justes motifs d'y procéder. Si la convention n'exclut pas le partage, l'art 815 demeure, mais la demande sera rejetée si elle est faite de mauvaise foi ou à contretemps (815-3).
[...] On rapporte alors l'usufruit en valeur et on termine le partage. L'obtention privilégiée de certains biens par un copartageant En principe, aucun héritier ne doit pouvoir se faire attribuer un bien préférentiellement. Concernant les dettes des successeurs, la créance de la succession contre l'héritier sera attribuée directement à l'héritier (864). Cela permet une simplification du paiement par la confusion. De plus, cela permet de mettre à l'abri les cohéritiers d'une insolvabilité. Il s'agit de dettes liées aux biens indivis ou antérieures liées au de cujus. [...]
[...] Cela concerne les exploitations en activité et certains locaux (professionnel ou résidence principale). Pour s'en prévaloir, il faut la qualité de copartageant (héritier appelé, légataire à vocation universel ou à titre universel ou institué contractuel) et avoir un intérêt spécifique à l'attribution préférentielle. L'intérêt résulte de la mise en valeur de l'exploitation, de l'habitation ou de l'exploitation du local. Si l'attribution préférentielle est octroyée par le juge, cela se fait en pleine propriété. L'attribution ne vaut pas partage : le bien reste en indivision, mais sera octroyé préférentiellement au jour du partage. [...]
[...] Lorsqu'un héritier est usufruitier d'une quote-part de la succession, il peut demander le partage de son usufruit (817). La nue- propriété peut alors rester non partagée. Lorsque les successeurs ont à la fois des droits en nue-propriété et en usufruit, il sera possible de demander le partage de la nue-propriété uniquement, de l'usufruit uniquement ou des deux. Le partage peut être demandé de façon imprescriptible (815). Il existe des limites. Une convention d'indivision peut restreindre le partage (815al.1 + 1873- 1ss : exclure partage pendant 5 ans). [...]
[...] On ajoute aussi les fruits des biens des 5 dernières années. Pour les fruits des biens sujets à rapport ou réduction, il n'est nécessaire de les rapporter que pour la période entre le décès et le partage (856). Si les héritiers demandent la réduction de la libéralité plus d'un an après le décès, le donataire ne restituera les fruits qu'entre le moment de la demande et du partage. Évaluation L'évaluation de la valeur des biens du défunt se fait au jour du partage (829 : date de la jouissance divise). [...]
[...] Mais, la loi prévoit que le juge peut refuser cette nullité et rectifier seulement le partage. La nullité peut aussi être due à l'omission d'un copartageant. Si un héritier est sciemment caché, cela prive l'auteur du recel de tout droit dans la succession. Il est aussi possible de rééquilibrer le partage en cas de lésion car l'égalité est l'âme des partages. Il faut que la part que reçoit un des héritiers soit inférieure d'au moins à ce qu'il aurait du toucher théoriquement. [...]
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