L'art 1130 dispose qu'on ne peut renoncer à une succession non ouverte ou faire de stipulation sur une telle succession même avec l'accord duquel il s'agit dans les limites de la loi. L'idée est de protéger le disposant contre sa propre faiblesse qui pourrait l'amener à renoncer à une succession future contre un gain moindre, mais immédiat. La sanction des pactes sur succession future est donc la nullité absolue (1e civ, 30 avril 1968 et 11 mars 1981).
La prohibition des pactes sur succession future interdit à une personne de disposer de sa propre succession. Avant la réforme, aucun texte n'exprimait ce second volet, mais on le déduisait de la rédaction de l'art 1130. Aujourd'hui, l'art 722 le prévoit expressément.
[...] Par cette clause, l'époux dispose d'un bien faisant partie de la succession. En 1933, la Ccass l'a interdit comme pacte par succession future. Mais, comme si cette stipulation avait été conclue à titre gratuit elle aurait été valable, elle a changé de position en 1965 (1390). Dans les sociétés civiles, il est gênant d'avoir comme coassociés les héritiers. Il est donc possible d'insérer dans les statuts des règles qui prévoient une dévolution spécifique des parts. Ces clauses sont valables (L221-15 et 1870 et 1870-1). [...]
[...] On ne peut donc plus disposer de la dévolution de ses biens. Ce caractère irrévocable est gênant, car le législateur veut que toute personne conserve jusqu'à son dernier souffle la liberté de disposer de ses biens. Les actes constituant des pactes sur succession future Le mot pacte a été choisi pour embrasser le plus possible d'actes juridiques. Il vise le contrat à titre gratuit ou onéreux et les actes unilatéraux (1e civ mars 1987). L'objet du pacte peut être une fraction ou la totalité des biens de la succession du défunt, que la disposition entraine l'aliénation totale ou de simples attributs de la propriété. [...]
[...] Lorsqu'il y a obligation de transmettre, mais aucune personne prévue, c'est une clause d'inaliénabilité valable (900-1ss). Sont ainsi valables les legs précatifs : celui par lequel on prie le légataire de bien vouloir transmettre le bien à telle personne. Il s'agit alors d'une demande morale. Effets : nullité Ces substitutions fidéicommissaires sont entièrement frappées de nullité absolue . Exceptions : les libéralités graduelles Elles peuvent avoir lieu sur seulement deux degrés (un seul appelé). Le bien doit exister en nature au décès. [...]
[...] Le testament doit être daté, car il peut être remis en cause. Si la date est incomplète, mais qu'on peut la compléter par des éléments intrinsèques ou extrinsèques, elle sera valable. Le testament doit être signé par le testateur. Pour avoir un impact, il doit être retrouvé avant la liquidation : il faut donc le déposer entre les mains d'un notaire qui assurera sa conservation. Le testament authentique est soumis à un formalisme lourd. Il est dressé par le notaire auquel est dicté le testament. [...]
[...] Un pacte sur succession future porte sur une succession non encore ouverte. Il faut aussi que le pacte porte sur une succession : lorsque l'objet est un bien, il doit donc être envisagé en tant que bien futur faisant partie de la succession et non un bien présent. Il y a donc un aléa. Le critère essentiel est la liberté qu'entend se ménager le de cujus quant à ce bien. S'il restreint sa liberté, il s'agira d'un bien présent faisant l'objet d'un pacte post-mortem valable. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture