Si la cause se distingue habituellement des motifs des parties au contrat, on oppose de la même manière la cause objective à la cause subjective. La première est requise pour s'assurer de l'existence d'un contrat et peut être définie comme la contrepartie, l'intérêt attendu par le contractant tandis que la seconde correspond à l'ensemble des motifs ou raisons psychologiques qui ont amené les parties à contracter. Cette cause subjective permet quant à elle de contrôler la licéité de la convention.
La notion et la fonction de la cause n'étant pas définies dans le Code Civil et ayant fait l'objet de vives controverses doctrinales, c'est aujourd'hui le droit prétorien qui a donné une interprétation concrète du droit de la cause...
La subjectivisation de la cause, signe de la prise en compte des intérêts particuliers par le juge assure-t-elle la sécurité contractuelle ?
La réponse à cette problématique découlera de l'analyse de deux phénomènes, la subjectivisation de la cause du contrat d'une part (I) et de la cause des obligations contractuelles d'autre part où l'éclat de la théorie subjective est d'ailleurs beaucoup plus probant (II.)...
[...] L'article 1133 C. Civ, reprend le principe pour la cause du contrat même la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ainsi, la loi pose deux conditions, le contrat doit non seulement avoir une cause mais celle-ci doit être licite. Les juges peuvent être amenés à rencontrer des difficultés dans la recherche de preuves de l'illicéité du contrat. Lorsque l'un des motifs du contrat est illicite, le juge a de plus en plus tendance à le mettre en relief afin de prouver l'association déloyale des parties. [...]
[...] Une révision nécessaire pour les contrats trop déséquilibrés Bien que les juges puissent interpréter au sens large tous les motifs susceptibles de prouver que la cause du contrat existe dans la contrepartie, la Cour de Cassation adhère de plus en plus au principe de proportionnalité en matière contractuelle. Ceci contredit néanmoins le principe de liberté de contracter et altère la possibilité de tirer profit d'un contrat. Les juges peuvent ainsi revoir à la baisse les honoraires prévus par les membres de certaines professions (libérales pour la majorité) lorsque le service rendu est sans commune mesure avec le montant exigé. Par ailleurs, une autre conséquence de la subjectivisation de la cause est qu'il semble s'instaurer une véritable police judiciaire du contrat. [...]
[...] Un mouvement s'est donc amorcé dans plusieurs pays à l'instar de l'Espagne mais surtout en France depuis une dizaine d'années (réelle amorce avec l'arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation) qui tend justement à conférer à la cause un rôle beaucoup plus actif. Son domaine d'application s'est en effet considérablement étendu, les juges faisant presque constamment référence à la théorie subjective qui élève le mobile au rang de cause. Ainsi, la subjectivisation de la cause intervient à deux endroits. [...]
[...] L'intention d'enfreindre la disposition R. 34-7 Du Code Pénal était convenue, certes de manière implicite, mais voulue par les deux parties. La Cour de Cassation se devait donc de rejeter le pourvoi de l'acquéreur du matériel, le contrat étant annulé pour cause illicite Le motif nécessairement connu des deux parties L'arrêt du 4 décembre 1956, bien qu'antérieur à celui précédemment cité, témoigne d'un effort plus marqué à protéger les intérêts de la société. La Cour a en effet annulé le contrat au motif que la partie n'a consenti à la clause illicite que parce que celle-ci était incluse dans le champ contractuel. [...]
[...] Le juge cherche, au moyen de la cause, à s'arroger dans le cadre du droit commun, le pouvoir qu'il exerce déjà dans le droit de la consommation d'écarter les clauses abusives (depuis 1991, consécration législative en 1995.) Il ne recherche plus une contrepartie nécessaire mais plutôt une cause catégorique. Dans l'arrêt Chronopost (22 octobre 1996), la cause est utilisée pour réputer non-écrite une clause du contrat contraire à son économie d'ensemble. La sanction prévue par la clause limitative constituait une peau de chagrin (D.Mazeaud.) La cour de Cassation semble de moins en moins tenir compte de l'art 1134 C. Civ (invoqué dans le pourvoi) qui prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
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