Conditions de formation du contrat, sanction, nullité absolue, nullité relative, résolution, régularisation
Le principe de la sanction des conditions de formation du contrat : le contrat disparaît rétroactivement. Cette sanction peut se coupler avec la responsabilité de l'une des parties, responsabilité délictuelle, voire d'un tiers, responsabilité pouvant exceptionnellement être la seule sanction si la victime renonce à demander la nullité, si l'action en nullité est prescrite ou si le juge décide de n'accorder qu'une indemnité la cause de la nullité n'étant pas suffisamment caractérisée voire si victime choisit plutôt une action en responsabilité
L'inexistence peut être définie comme la sanction frappant un acte juridique auquel il manque un élément essentiel : à la différence de la nullité, l'inexistence n'a pas besoin d'être établie en justice et échapperait à toute prescription.
[...] Si le ministère public ne semble pas pouvoir agir , le juge saisi d'un litige peut relever d'office la nullité relative d'un contrat qui lui est soumis Principale différence : le cocontractant à l'origine de la nullité ne peut s'en prévaloir Elle est susceptible de confirmation= acte juridique par lequel une personne qui peut demander la nullité d'un acte juridique renonce à s'en prévaloir : la confirmation doit émaner de la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité il faut que le vice affectant un acte ait disparu au moment de la confirmation que la confirmation intervienne en connaissance de cause elle n'est en revanche soumise à aucune condition de forme : elle peut être expresse ou tacite= découler de l'exécution de l'acte par la partie qui pouvait agir en nullité Quand ces conditions remplies : la confirmation valide l'acte rétroactivement, l'acte confirmé est considéré comme étant valable ab initio. [...]
[...] LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION NOTION Le principe de la sanction des conditions de formation du contrat : le contrat disparaît rétroactivement. [...]
[...] Mais cette confirmation se produit sans préjudice néanmoins du droit des tiers EFFETS L'etendue de l'annulation : la nullité frappe souvent dans son ensemble. [...]
[...] L'inopposabilité suppose un contrat valable mais qui ne peut produire d'effets vis-à-vis des tiers La caducité= disparition du contrat pour avenir due à la survenance d'un élément indépendant de la volonté des parties La régularisation= permet de sauver un acte de la nullité par l'apport d'un élément essentiel à la validité du contrat qui manquait initialement La conversion= permet de sauver un acte de la nullité en le disqualifiant en un autre acte dont il remplit les conditions de validité La nullité peut êtte invoquée par voie d'action : celui qui peut se prévaloir de la nullité agit en justice pour qu'elle soit relevée par les tribunaux Cela peut être un moyen de défense : c'est l'exception de nullité qui peut être opposée au contractant qui demande l'exécution du contrat L'exception de nullité à l'avantage d'échapper à la prescription La jp admet cette exception que si le contrat n'a pas été encore exécuté : exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas été encore exécuté LA NULLITE ABSOLUE ET LA NULLITE RELATIVE La nullité n'est pas considérée comme un vice affectant un acte mais comme un droit de critique reconnu à certaines personnes dès lors qu'une règle de droit n'a pas été observée : si cette règle était destinée à protéger un intérêt particulier ce droit de critique est réservé à ceux qui devaient être protégés= nullité relative si cette règle était d'intérêt général ce droit de critique peut être exercé par tout intéressé= nullité absolue Les nullités pour vice de consentement, lésion, incapacité, absence de cause= sanctionnent la règle destinée à protéger partie au contrat Les nullités ayant une cause illicite ou un objet sanctionnent la règle destinée à protéger l'intérêt géénral L'absence de critère général permettant de délimiter les règles d'intérêt général et les règles d'intérêt privé laisse survivre en jp l'ancien critère de distinction nullité absolue/nullité relative qui se fondait sur la gravité du vice affectant l'acte : les nullités pour vice de forme, défaut de consentement, ou absence d'un élément essentiel du contrat sont en général considérés comme absolues ( nullité d'une vente pour absence de prix sérieux est absolue) La prescription quinquennale (avant était de 30 ans pour action en nullité absolue et 5 ans par l'action en nullité relative) Point de départ= en principe le jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer : le plus souvent à la formation du contrat mais exceptions : en cas de vice de consentement : le point de départ est la découverte de l'erreur ou du dol , ou la fin de la violence l'acte passé avec un mineur: au jour de majorité ou de l'émancipation l'acte passé par un majeur incapable : au jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de le refaire valablement Cette prescription ne joue que pour l'action et pas pour la nullité intentée par voie d'exception La nullité absolue Elle peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir : contractants, leur héritiers ou leurs créanciers, exceptionnellement d'un tiers ayant un intérêt à voir le contrat annulé mais cet intérêt doit avoir un lien avec le contrat, ministère public agissant pr la défense de l'Ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci Le juge a la possibilité de relever d'office la nullité absolue d'un contrat qui lui est soumis à l'occasion d'un litige Elle n'est pas susceptible de confirmation La nullité relative Elle ne peut être invoquée que par la ou les personnes que la loi a voulu protéger en édictant la règle violée (ou son représentant en cas de nullité pour incapacité) Les héritiers, créanciers par voie de l'action oblique peuvent invoquer une nullité relative. [...]
[...] Cette sanction peut se coupler avec la responsabilité de l'une des parties, responsabilité délictuelle, voire d'un tiers, responsabilité pouvant exceptionnellement être la seule sanction si la victime renonce à demander la nullité, si l'action en nullité est prescrite ou si le juge décide de n'accorder qu'une indemnité la cause de la nullité n'étant pas suffisamment caractérisée voire si victime choisit plutôt une action en responsabilité L'inexistence peut être définie comme la sanction frappant un acte juridique auquel il manque un élément essentiel : à la différence de la nullité, l'inexistence n'a pas besoin d'être établie en justice et échapperait à toute prescription La résolution = disparition rétroactive d'un contrat valable à l'origine mais qui est inexécuté. [...]
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