Qui peut pratiquer une saisie ?
Art 1 al 1 de la loi de 1991 : « tous les créanciers peuvent saisir les biens de leur débiteur ». Attention, ils peuvent saisir les biens de leur débiteur s'ils en ont la capacité et le pouvoir.
La capacité du créancier saisissant: Il faut se référer à l'art 26 de la loi de 1991. En vertu de ce texte, la capacité d'administrer suffit pour pratiquer une saisie.
Il existe 2 exceptions :
- la saisie immobilière constitue un acte de disposition car le créancier s'engage à acquérir le bien mis aux enchères si celui-ci n'est pas adjugé.
- la réception des deniers : art 1241 Cciv exige au titre de la réception des deniers la même capacité que pour aliéner un bien.
[...] Dans ce cas, on applique les règles du mandat : le mandataire reçoit le pouvoir d'agir par procuration ou par un mandat général puisqu'en la matière la jurisprudence n'exige pas un mandat spécial. Quant au représentant de l'incapable, il a le pouvoir nécessaire en vertu de la loi. En réalité, la question du pouvoir se pose essentiellement lorsque les créanciers sont mariés. Si les époux ont une entière capacité pour saisir, leur régime matrimonial influe nécessairement sur leur pouvoir. A ce titre, on peut résumer les choses de la manière suivante : quel que soit le régime matrimonial, chaque époux peut pratiquer une saisie pour sauvegarder ses biens personnels. [...]
[...] capacité du créancier saisissant Il faut se référer à l'art 26 de la loi de 1991. En vertu de ce texte, la capacité d'administrer suffit pour pratiquer une saisie. Il existe 2 exceptions : -la saisie immobilière constitue un acte de disposition, car le créancier s'engage à acquérir le bien mis aux enchères si celui-ci n'est pas adjugé. -la réception des deniers : art 1241 Cciv exige au titre de la réception des deniers la même capacité que pour aliéner un bien. [...]
[...] En réalité, le problème se pose pour le majeur incapable. Une distinction s'impose selon les différentes mesures de protection (sauvegarde de justice, tutelle et curatelle). Dans ces mesures il y a une gradation : -le majeur sous sauvegarde de justice a la capacité requise puisqu'il conserve l'exercice de ses droits. -le majeur en curatelle, il en va de même, car les voies d'exécution, les saisies, ne figurent pas parmi les actes pour lesquels l'assistance du curateur est requise sauf toutefois si le juge des tutelles en dispose autrement. [...]
[...] Mais les créanciers du créancier peuvent eux aussi pratiquer une mesure d'exécution au nom de leur débiteur et dans ce cas ils agissent au titre de l'action oblique. Ils ne peuvent agir à ce titre que si la négligence du débiteur compromet leur droit. Section 2 : les débiteurs saisis La question ici est différente : contre qui doit-on diligenter la saisie ? En principe, tout débiteur peut faire l'objet d'une saisie. Ce principe souffre d'exceptions. principe : la mesure d'exécution diligentée contre le débiteur Normalement, la saisie est pratiquée directement contre le débiteur ou son ou ses ayants cause s'il est décédé. [...]
[...] La personne à qui je transmets la créance va pouvoir obtenir du recouvrement de la créance, mais il faut qu'elle en prouve le pouvoir. L'ayant cause pourra pratiquer normalement toutes les mesures d'exécution que son auteur pouvait diligenter. Toutefois, dans ce cas, certaines formalités s'imposent. Il existe 3 catégories de légataires au titre des successions: -légataire à titre particulier -legs à titre universel : je transmets une cote part de mon patrimoine -legs 1universel : je transmets l'intégralité de mon patrimoine L'ayant cause universel doit nécessairement justifier de sa qualité. Il doit prouver la transmission de la créance à son profit. [...]
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