La révocation des libéralités, exposé de 9 pages en droit civil
Les libéralités sont actes juridiques à titre gratuit, soumis à un formalisme strict. L'article 893 du Code civil définit la libéralité comme « l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ». Il précise également qu'il « ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ». Comme le faisait notre Ancien droit depuis l'ordonnance de d'Aguesseau sur les donations en 1731, il prohibe les donations à cause de mort sauf dans le cas de l'institution contractuelle. Les libéralités sont donc des actes juridiques libres et volontaires à la différence de la succession ab intestat qui est légale. Ce sont des actes particuliers car faits à titre gratuit mais chacun avec leur singularité. On trouve ainsi les donations entre vifs au sein desquelles les donations entre époux tiennent une place particulière et les testaments et les legs.
Dans un souci de protection des deux parties et de respect de la sécurité juridique, la loi a longtemps strictement encadré le régime dérogatoire de révocation des libéralités en instaurant des causes légales de révocation des libéralités et en s'inspirant du régime atténuant le principe de l'irrévocabilité des contrats à titre onéreux (I). Néanmoins, la législation n'est pas stable à cet égard et l'on assiste à une oscillation entre impératif de sécurité juridique et liberté juridique notamment avec le testament (II).
[...] Est exclue la révocation pour survenance d'enfant. La survenance d'enfant, une cause légale de révocation échappant au contrôle du juge, en voie de disparition Les articles 960-966 du Code civil régissent la dernière cause légale de révocation des donations, la survenance d'enfant. À l'origine, le Code lui avait donné le statut de révocation de plein droit, ce qui en avait fait la bête noire des notaires parce qu'elle créait une insécurité à l'encontre de toutes les donations faites par des personnes sans enfants et en âge d'en avoir (l'adoption n'étant pas une cause de révocation). [...]
[...] Mais la législation récente témoigne d'une volonté de renforcement de la sécurité juridique dans la révocation des libéralités, le testament devenant la principale source d'insécurité. Le testament, tempérament de l'impératif de sécurité juridique La suprématie de la volonté du disposant Le testament diffère des actes juridiques entre vifs car il ne produit ses effets qu'après la mort de son auteur. C'est l'acte par lequel s'exprime les dernières volontés du testateur. Il doit représenter la volonté de son auteur au moment de la mort, aussi est-il essentiellement révocable. [...]
[...] C'est pour cela qu'elles ont ordonné qu'aucun ne pût valablement donner qu'il ne se dessaisit, dès le temps de la donation, de la chose donnée, et qu'il ne se privât pour toujours de la faculté d'en disposer, afin que l'attache naturelle qu'on a à ce qu'on possède et l'éloignement qu'on a pour le dépouillement détournassent les particuliers de donner Le droit français actuel a gardé cette méfiance à l'égard des donations et des libéralités en général en établissant la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs à l'article 894 du Code civil qui dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte Le Code civil fait donc de l'irrévocabilité une condition de validité des donations. Pourtant, le Code civil prévoit une section entière aux exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs. La révocation de certaines libéralités est donc possible, ce qui aujourd'hui, semble relativement cohérent. [...]
[...] On justifie cette règle par le souci de maintenir la libre révocabilité du testament. Enfin, le testament étant essentiellement révocable et ne produisant ses effets qu'après la mort de son auteur, la Cour de cassation en a déduit qu'il ne pouvait résulter d'un chèque payable après la mort de son auteur (Cass. Civ. 1Er février 2002). De cette suprématie de la volonté du testateur, la Cour de cassation en a déduit, dans une décision contestable, que la révocabilité est un droit discrétionnaire dont l'exercice, même de mauvaise foi, ne saurait engager la responsabilité de son auteur. [...]
[...] Le souci de protéger la famille l'emporte sur celui d'infliger une peine au donataire ingrat, ce qui rejaillirait sur le conjoint et les enfants. Mais cette exclusion de la révocation pour ingratitude ne s'applique pas aux donations entre futurs époux, selon l'arrêt Héritiers Dupont, du 26 février 1856. D'autre part, contrairement aux autres causes de révocation, la révocation pour cause d'ingratitude ne produit pas d'effet rétroactif (article 958 alinéa 1). Les cas de révocation de donation sont limitativement énumérés par l'article 955. Il s'agit, tout d'abord, de l'attentat à la vie du donateur, des sévices délits et injures graves et du refus d'aliments. [...]
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