Lorsqu'une clause d'inaliénabilité est contenue dans un acte à titre onéreux, la majorité de la doctrine considérait, à défaut de texte, qu'il y avait lieu d'appliquer les mêmes solutions que celles recueillies dans l'article 900-1 du Code civil. C'est-à-dire de subordonner la validité des clauses à la double condition (i) de limitation dans le temps et (ii) de justification par un intérêt sérieux et légitime. La Cour de cassation a confirmé le bien fondé de cette analyse le 31 octobre 2007. Saisie à l'occasion d'un litige portant sur la cession d'un immeuble, la Cour de cassation a affirmé que « dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux ».
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La jurisprudence a apporté une exception bien connue au caractère absolu de la propriété sous la forme de la théorie de l'abus de droit. Bien que la propriété soit présentée par le Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, les tribunaux n'ont pas hésité à sanctionner le propriétaire qui fait de sa chose un usage qui, pour n'être pas formellement interdit par les lois et règlements, nuit sans raison valable à autrui.
Il ne saurait en effet être admis que l'absoluité du droit de propriété autorise le propriétaire à nuire volontairement et sans raison aux autres. La responsabilité civile oblige d'ailleurs le propriétaire à répondre des dommages qu'il causerait à cause de sa chose. Nous reviendrons sur ce point. Les difficultés se présentent lorsque le propriétaire accomplit un acte qui n'est pas illicite, fautif uniquement dans le but de nuire à autrui (...)
[...] Droit civil des biens Les restrictions conventionnelles au droit de propriété Lorsqu'une clause d'inaliénabilité est contenue dans un acte à titre onéreux, la majorité de la doctrine considérait, à défaut de texte, qu'il y avait lieu d'appliquer les mêmes solutions que celles recueillies dans l'article 900-1 du Code civil. C'est-à-dire de subordonner la validité des clauses à la double condition de limitation dans le temps et de justification par un intérêt sérieux et légitime. La Cour de cassation a confirmé le bien fondé de cette analyse le 31 octobre 2007. [...]
[...] Détourner le droit de cette fonction constitue un abus, qui justifie la paralysie de la prérogative. C'est notamment la thèse de Louis Josserand. A suivre cet auteur, l'abus pourrait être caractérisé sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire. Le critère de l'abus serait objectif et non plus subjectif. Quels sont les rapports entre la théorie de l'abus de droit et la responsabilité pour faute de l'article 1382 ? Celui qui abuse de son droit ne commet-il pas tout simplement une faute civile ? [...]
[...] civ 337 ; Rev. Lamy dr. com 2824 ; BRDA 2007, 22 ; Rev. Lamy. dr. civ p obs. V. Perruchot-Triboulet ; JCP N note R. Mortier ; D p note A. L. Thomat-Raynaud ; LPA 19 sept p note C. [...]
[...] Civ. 3ème sept 08-18187, LEDC nov p obs. G. Pillet. [...]
[...] La plupart des auteurs considèrent néanmoins que la théorie de l'abus de droit ne saurait être confondue avec la responsabilité pour faute de l'article 1382. Car la caractérisation de l'abus ne reposerait pas sur les mêmes critères que celle d'une banale faute. Pour établir que le propriétaire a manqué à un devoir préexistant, et donc a commis une faute, il faut bien montrer qu'il devait s'abstenir de tel ou tel comportement. Or l'abus de droit n'est pas tant caractérisé par le fait que le propriétaire devait s'abstenir de tel ou tel comportement que par le fait que le propriétaire a détourné son droit dans le but (ou au moins avec la conscience) de nuire à autrui. [...]
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