Avant la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (article 54), les personnes morales pouvaient voir leur responsabilité engagée lorsque la loi ou un règlement le prévoyaient. Désormais, une personne morale peut voir sa responsabilité engagée quelque soit l'infraction (exception faite lorsque le texte de loi en dispose autrement : délits de presse...). Le principe de spécialité est ainsi abrogé.
Selon l'article 121-2 du Code pénal, “les personnes morales ... sont responsables pénalement ... des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.” Le législateur impose ainsi deux conditions à l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales.
Premièrement, une infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Deuxièmement, cette infraction doit être commise pour le compte de la personne morale. La responsabilité de la personne morale et celle de la personne physique peuvent être cumulées.
[...] Crim juin 2008, 07- 80.261 Il s'agit d'une présomption simple, permettant ainsi à la personne morale d'apporter la preuve contraire, démontrant ainsi que l'infraction n'a pas été commise pour son compte. On voit donc ici que le juge s'est écarté de l'esprit du texte puisqu'il ne constate plus que l'infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Le juge a donc une interprétation réductrice du texte, la condition de la commission de l'infraction par un organe ou un représentant n'étant plus considéré que comme un moyen de défense. [...]
[...] A cela se greffe l'inconstance de cette jurisprudence car dans certaines décisions, le juge estime nécessaire la condition de la constatation d'une infraction commise par un organe ou un représentant pour que soit engagée la responsabilité de la personne morale. Face à ces problèmes, diverses solutions ont ainsi été proposées telles que la suppression de la condition du constat de l'infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Ainsi, seule subsisterait la condition de l'infraction commise pour le compte de la personne morale. [...]
[...] Initialement, la Cour de cassation estimait qu'il était nécessaire que soit établie la commission de l'infraction par un organe ou un représentant de la personne morale pour que cette dernière voie sa responsabilité pénale engagée (Cass. Crim décembre 1997, n(96- 85.484 Cependant, la Cour de cassation, sous l'impulsion des juridictions du fond, a opéré, progressivement, un revirement de jurisprudence. Ainsi, le constat préalable de l'implication d'un organe ou d'un représentant a disparu. Désormais, les juges résonnent comme si la personne morale avait, dans tous ses éléments, réalisé directement l'infraction. Ce revirement a eu lieu en trois étapes. [...]
[...] La responsabilité des personnes morales : la disparition de la condition du constat de l'infraction réalisée par un organe ou un représentant de la personne morale Avant la loi 2004-204 du 9 mars 2004 (article 54) , les personnes morales pouvaient voir leur responsabilité engagée lorsque la loi ou un règlement le prévoyaient. Désormais, une personne morale peut voir sa responsabilité engagée quelle que soit l'infraction (exception faite lorsque le texte de loi en dispose autrement : délits de presse . [...]
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