responsabilité des parents, fait de leur enfant, dommage causé, responsabilité parentale, caractérisation du fait générateur, imputation du fait générateur, Code civil
Cela implique un fait générateur de l'enfant, ce fait générateur du fait d'autrui une fois caractérisé va permettre de l'imputer aux parents.
Les parents sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur : cela fait référence à la minorité de l'enfant. Il est moins clair sur le fait générateur.
La jurisprudence se montre très stricte et rigoureuse sur cette condition tenant à la minorité de l'enfant : l'enfant qui devient majeur à 18 ans, donc passé 18 ans les parents ne répondent plus du dommage causé par leur enfant à autrui, il n'y a plus de responsabilité parentale y compris pour les enfants lourdement handicapés à partir du moment où ils ne sont plus mineurs juridiquement.
[...] La responsabilité parentale est de plein droit, objective. La force majeure invoquée par les parents va être la même que pourrait invoquer l'enfant, c'est une force majeure qui va venir affecter le fait générateur, elle s'apprécie au regard du fait de l'enfant et non pas des parents, son effet est de rompre le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. La force majeure vient pour démontrer la rupture du fait causal entre le dommage et le fait de l'enfant. [...]
[...] La responsabilité des parents va être engagée mais la responsabilité de l'enfant ne va pas être retenue car il n'a commis aucun fait anormal. Pour engager la responsabilité des parents un simple fait causal suffit, par contre si l'on veut engager la responsabilité de l'enfant sur l'article 1382 il faut une responsabilité caractérisée par un écart de conduite, un simple fait causale ne suffirait pas à engager la responsabilité des parents. Est-ce logique d'engager la responsabilité des parents pour un simple fait causal qui ne suffirait pas à engager la responsabilité personnelle de son auteur ? [...]
[...] À partir du moment où la résidence habituelle est fixée chez l'un des parents on est dans l'hypothèse où deux parents exercent l'autorité parentale mais l'enfant ne cohabiterait juridiquement chez un seul des parents chez qui l'autorité judiciaire a été établie. Cette hypothèse rare a donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle 6 novembre 2012 qui confirme que la seule responsabilité possible est celle chez qui la résidence habituelle de l'enfant a été fixée. Les projets de réformes prévoient à termes de supprimer cette exigence de cohabitation de l'enfant. [...]
[...] Ils sont responsables solidairement des dommages causés par l'enfant mineur. Le divorce est sans incidence sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale En cas de dommage causé par l'enfant il n'y a qu'une responsabilité parentale, celle du parent qui exerce l'autorité parentale et pour l'autre parent, ne sera responsable qu'en raison de sa faute de surveillance mais pas au titre de la responsabilité parentale car il exerçait un droit de visite mais ce n'est pas l'exercice de l'autorité parentale. La cohabitation Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 janvier 2000, elle explique que la cohabitation de l'enfant s'entend de la résidence habituelle de l'enfant, le domicile légal de l'enfant, c'est celui auprès du parent auquel il réside habituellement. [...]
[...] De plus, cette responsabilité cesse à la majorité de l'enfant. Les caractéristiques du fait générateur L'indifférence au discernement de l'enfant Pendant longtemps jusqu'en 1968 et 1984 on exigeait un discernement de l'enfant. S'il ne comprenait pas la portée de son acte, il ne pouvait pas être responsable à titre personnel et donc par ricochet il empêchait la responsabilité des parents par son manque de discernement. Cependant, l'arrêt d'assemblée plénière du 9 mai 1984 a estimé que les mineurs dépourvus de discernements peuvent être responsables sur la base de l'article 1382 du Code civil (arrêt Fullewarth) ou sur le fait des choses (arrêt Gabillet). [...]
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