La responsabilité des magistrats, dissertation de 5 pages
Aujourd'hui, la responsabilité de la justice fait l'objet de nombreux débats. Et une des questions délicates que l'on retrouve au centre des réflexions sur la justice, est celle de la responsabilité des magistrats.
La responsabilité civile est indirecte, depuis une loi de 1972, en cas de dysfonctionnement judiciaire, c'est la responsabilité de l'État qui est engagé (I), et la responsabilité disciplinaire, longtemps inexistante, a été consacrée par le conseil supérieur de la magistrature et se situe au centre des débats (II).
[...] Il apparaît que les magistrats voient leur responsabilité disciplinaire engagée en cas de faute disciplinaire mais les sanctions possibles ne permettent pas d'interdire à un magistrat, l'exercice de fonctions en tant que juge unique, même si l'inaptitude à de telles fonctions avait été constatée par des fautes disciplinaires A : Le Conseil supérieur de la magistrature et la procédure disciplinaire 1 : Les procédures engageant la responsabilité des magistrats La responsabilité disciplinaire des magistrats est prévue par le statut de la magistrature, selon deux procédures : la première relève de l'article 44 qui donne aux chefs de cour d'appel le pouvoir d'adresser un avertissement aux personnels relevant de leur autorité. La seconde implique l'intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature, présidé en matière disciplinaire par le premier président ou par le procureur général de la Cour de cassation. [...]
[...] La responsabilité personnelle des juges s'efface derrière celle de l'État, alors que l'opinion publique souhaiterai revendiquer la mise en cause directe des juges, comme facteur de régulation de leur propre comportement. En conclusion, on pourrait se pencher sur un exemple européen de la responsabilité des magistrats. À moins de deux heures de train de Paris, en Belgique, il est pratiqué un système de responsabilité personnelle des magistrats pour leurs actes juridictionnels et ce, sans qu'il ait été nécessaire de promulguer une loi. [...]
[...] Or, l'État, n'agit pas en remboursement de l'indemnité par lui garanties la victime. Il agi contre l'agent pour la faute que celui-ci a commise envers lui et qui lui a occasionné un préjudice propre. Le contentieux de cette action est de nature administrative, et ce alors même qu'ils relèvent de la compétence d'une chambre civile de la cour de cassation. La sanction pécuniaire est liée à l'importance du préjudice subi par la victime alors qu'elle devrait être en fonction de la gravité de la faute commise par l'agent. [...]
[...] B : Appréciation de la faute lourde et du déni de justice qui engage la responsabilité de l'État. L'article L781-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. 1 : Une conception restrictive de la notion de faute lourde et de deni de justice à travers trois exemples La faute lourde ou le déni de justice sont retenus dès lors que, par un concours de négligence ou de circonstances, le résultat du fonctionnement du service public de la justice ne correspond pas ce que les justiciables peuvent normalement attendre de lui. [...]
[...] La cour de cassation belge a décidé en 1991 de traiter les juges comme tout un chacun et de les soumettre au droit commun de la responsabilité civile. [...]
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