Engagement, ruine, dissociation, exonératoires, Res Derelictae
La responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Prévu à l'article 1386 du code civil.
3 conditions d'engagement :
Il faut un bâtiment (un édifice).
Il faut que la ruine soit causée par un défaut d'entretien ou un vice de construction.
Il faut que l'accident ait pour cause la ruine du bâtiment.
Les effets :
Si toutes les conditions sont réunies, le propriétaire du bâtiment est responsable de plein droit.
[...] Le fait de la chose correspond à l'exigence d'un lien de causalité. La jurisprudence a posé des présomptions du fait actif de la chose, pour cela il faut que la chose soit en mouvement et qu'elle soit entrée en contact avec le siège du dommage. Il faut que la victime Cependant sont exclu de cette responsabilité les incendies. Les effets : Si toutes les conditions sont réunies, le propriétaire du bâtiment est responsable de plein droit. Le propriétaire du bâtiment ne peut s'exonérer qu'en démontrant la force majeure ou la faute de la victime. [...]
[...] On admet cependant que la garde puisse être commune (les personnes seront co-gardiennes et donc coresponsables) ou qu'il y ait un gardien de la structure et un gardien du comportement de la chose. Les conditions : Une chose : on applique cette responsabilité à des choses, même si elles ne sont pas appropriées du moment qu'au moment du dommage une personne avait la maitrise de cette chose. Cette responsabilité est donc admise pour les Res Derelictae et les choses sans maitre Le fait d'une chose. [...]
[...] Le fait de l'animal a causé le dommage. Les effets : Le propriétaire de l'animal ou celui qui s'est sert engage sa responsabilité de plein droit. Les seuls faits exonératoires sont la force majeure et la faute de la victime. La responsabilité du fait des animaux. Prévu à l'article 1385 du code civil. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Prévu à l'article 1386 du code civil. [...]
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