Ce document est une fiche très complète sur la notion de responsabilité, analysant l'article 1384 alinéa 1 du Code civil : "On est responsable du fait des personnes desquelles on doit répondre."
Extrait du document : "Le principe général de responsabilité du fait d'autrui : la doctrine s'oppose sur cette question, surtout depuis l'arrêt « Blieck » du 29 mars 1991. D'un côté, nous avons ceux comme Sabatier, qui pensent que l'évolution du monde entraine l'augmentation des placements d'enfants ou d'adultes. Il faut donc faire peser l'entière responsabilité sur les organismes d'accueil. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il est impensable de transférer la charge de la garde à ses organismes ou personnes, car ce serait contraire au principe de responsabilité."
[...] La loi prévoit que les artisans peuvent s'exonérer de la responsabilité s'ils démontrent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable donnant lieu à la responsabilité. Mais il n'y a pas eu d'évolution jurisprudentielle comme pour les parents. La responsabilité des maitres et des commettants : Selon l'art al.5, les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il n'existe aucune cause d'exonération pour les maitres et les commettants : ils se voient infliger une présomption irréfragable de responsabilité (action contre les maitres n'existent plus trop). [...]
[...] La responsabilité du fait d'autrui Art al.1 CC : on est responsable du fait des personnes desquelles on doit répondre. Le régime général de la responsabilité du fait d'autrui : La notion de responsabilité du fait d'autrui : Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ? La doctrine s'oppose sur cette question, surtout depuis l'arrêt Blieck du 29 mars 1991 : - D'un côté, ceux comme Sabatier, qui pensent que l'évolution du monde entraine l'augmentation des placements d'enfants ou d'adultes. [...]
[...] Les causes d'exonération retenues sont : la force majeure et la faute de la victime (ex : association sportive de rugby ne verra pas engagée sa responsabilité, si le joueur a commis une faute, telle une violation des règles de jeu : Cass, ass juin 2007). Donc, en matière de régime général de responsabilité du fait d'autrui, il n'y a pas de certitude. Les régimes spéciaux : Les responsabilités spéciales du fait d'autrui ne sont pas cumulatives (ex : père qui est aussi employeur, ne peut être poursuivi sur fondement de la responsabilité du fait des parents, et celle des commettants : Ch. Civ mars 1981). [...]
[...] Il y a donc une présomption de faute, destructible par la preuve contraire. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs : Selon l'art al.4 CC, le père et la mère sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, habitant avec eux. Les conditions : - L'autorité parentale : la loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de garde, par la notion d'autorité parentale. On distingue 2 hypothèses : Celle de la famille légitime, où même après le divorce, l'autorité est exercée en commun. [...]
[...] Le régime : On distingue le régime dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé : - Enseignement public : la victime ne peut assigner directement l'instituteur, même si celui-ci peut être responsable à raison d'une faute qui peut être prouvée contre lui. La victime doit agir contre l'état dans une juridiction judiciaire. Puis s'il y a une faute personnelle, l'Etat pourra faire une action récursoire contre l'instituteur, mais si c'est une faute de service, il ne pourra pas. - Enseignement privé : la victime peut assigner directement l'instituteur, mais devra réunir les conditions de l'art CC. La faute de l'instituteur sera en général une faute de surveillance. [...]
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