Instaurée par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, la responsabilité du commettant du fait de ses préposés permet à la victime d'obtenir indemnisation d'une personne qui exerçait une autorité sur l'auteur du fait dommageable, née le plus souvent d'un contrat de travail. La mise en oeuvre de l'article 1384 alinéa 5 suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un préposé doit en effet avoir commis un fait dommageable dans l'exercice de ses fonctions.
En prévoyant la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, le Code civil pose implicitement l'exigence d'un lien de préposition entre le responsable et l'auteur du fait dommageable, comme condition d'application de l'article 1384 alinéa 5. Cette notion a été définie par la jurisprudence comme « le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ».
[...] Présentant de meilleures garanties de solvabilité, le commettant se substituait en effet au préposé dans ses seuls rapports avec la victime, le préposé demeurant le débiteur définitif de l'indemnité. a ) Choix d'une action contre le commettant ou le préposé Le préposé étant le débiteur définitif de l'indemnité et l'auteur du fait dommageable la victime pouvait choisir d'agir contre le commettant ou contre le préposé, et même parfois les deux à la fois. Dans la majorité des cas, la victime préférait agir contre le chef d'entreprise, car les conditions de sa responsabilité lui étaient plus favorables, celui-ci étant par ailleurs plus certainement solvable. [...]
[...] Première hypothèse : Préposé commettant une infraction pénale intentionnelle. Cette hypothèse, envisagée, par l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001, permet à la victime d'agir contre le préposé, et d'engager sa responsabilité personnelle. Deuxième hypothèse : Préposé commettant une faute intentionnelle. plus récemment la Cour de cassation a étendu l'exception à l'immunité du préposé dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle, indépendamment de sa qualification pénale ( Civ 2e décembre 2007 ) Troisième hypothèse : préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoir. [...]
[...] La jurisprudence a néanmoins considéré que l'engagement de la responsabilité du commettant impliquait que le préposé ait commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité. C'est très souvent une faute, mais une faute simplement objective suffit. L'exigence d'un fait de préposé susceptible d'engager sa propre responsabilité s'expliquait par la nature même de la responsabilité du commettant. Lien avec les fonctions L'article 1384 alinéa 5 du Code civil subordonne expressément la responsabilité du commettant au fait que l'acte dommageable du préposé ait été commis pendant les fonctions auxquelles il est employé. [...]
[...] Solution de la jurisprudence actuelle Les solutions exposées précédemment étaient fondées sur l'idée que la responsabilité du commettant se substituait à celle du préposé dans les seuls rapports avec la victime. Or cette solution a été profondément modifiée par un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000, Costedoat, qui rendu sous le double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code, affirme que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Cette décision a été complétée par un arrêt du 14 décembre 2001, l'affaire cousin, par laquelle l'Assemblée plénière a considéré que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci Ces arrêts bouleversent les solutions acquises, en en retenant par principe l'immunité civile du préposé ayant causé un dommage à autrui dans le cadre de sa mission, bien que la règle soit assortie d'exception à la portée encore incertaine. [...]
[...] Première condition : Acte du préposé hors de ses fonctions. Pour que l'abus de fonction soit retenu, le préposé doit avoir commis l'acte dommageable hors de ses fonctions. Cette condition autonome doit être appréciée de façon objective, en examinant si l'acte du préposé se rattache par des circonstances de temps, de lieu, ou de moyens à l'exécution de sa mission. Deuxième condition : Absence d'autorisation. L'abus de fonction ne peut être retenu par le juge, si l'acte dommageable avait été autorisé par le commettant. [...]
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