Respect d'un délai, action en nullité, Code civil, voie d'action, voie d'exception
Le délai : Il y a encore quelques années pour savoir quel était le délai applicable, il fallait distinguer entre nullité relative soumise à une prescription de 5 ans et nullité absolue soumise à une prescription de 30 ans. Une réforme est intervenue par une loi du 17 juin 2008, depuis lors le délai est toujours de 5 ans : Article 1304 du Code civil : Nullité relative : Article 2224 du Code civil : nullité absolue
[...] Le respect d'un délai pour l'action en nullité A. Nullité par voie d'action Le délai : Il y a encore quelques années pour savoir quel était le délai applicable, il fallait distinguer entre nullité relative soumise à une prescription de 5 ans et nullité absolue soumise à une prescription de 30 ans. Une réforme est intervenue par une loi du 17 juin 2008, depuis lors le délai est toujours de 5 ans : Article 1304 du Code civil : Nullité relative : Article 2224 du Code civil : nullité absolue Le point de départ : Normalement le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion du contrat. [...]
[...] Exemple : Lorsqu'une entreprise est placée sous redressement judiciaire les créanciers de cette dernière ne vont plus pouvoir agir pendant un certain laps de temps : dans une telle hypothèse la prescription est suspendue. Dans l'hypothèse où le contrat serait conclu sous l'empire d'un vice du consentement le point de départ peut être retardé, cependant depuis la réforme de 2008 : Article 2232 du code civil : Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit B. [...]
[...] Au bout de 5 ans il suffirait donc de demander l'exécution forcée du contrat. Pour éviter cette ruse on permet à une personne qui se défendrait contre une nullité de le faire sans limite de temps. Il est jugé de manière constante que l'exception de nullité ne peut être soulevée que lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté. Arrêt de la cour de cassation 2ème civile octobre 2008. [...]
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