Plan de commentaire détaillé sur la répartition des pouvoirs dans la société anonyme selon la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
[...] Le Président ne peut plus représenter la société vis-à- vis des tiers. - Le Président représente le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration étant toutefois privé de personnalité morale, le Président ne peut pas accomplir d'actes juridiques au nom du Conseil ; il en devient le porte-parole. En pratique, le Président préside les séances du Conseil d'Administration et les prépare, veille au bon fonctionnement des organes de la société, et s'assure que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. [...]
[...] La nouvelle répartition des pouvoirs entre le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général Les fonctions anciennement attachées à la présidence peuvent être soit dissociées entre le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général, soit concentrées entre les seules mains du Président. Le transfert des pouvoirs du Président du Conseil d'Administration au Directeur Général - Le Directeur Général, selon les dispositions de la loi NRE, est investi de pouvoirs étendus. En effet, le Directeur Général dispose non seulement du pouvoir de direction générale mais aussi de représentation de la société vis-à-vis des tiers. Le Directeur Général devient dès lors le pilier central dans la SA (Article L225-56). [...]
[...] 225-50) ; - attribution d'un mandat spécial à un de ses membres ou à un tiers mars 1967, article 90, al. 1er) ; - nomination des membres des comités d'études et fixation de la rémunération de leurs membres non administrateurs mars 1967, article 90, al et article 94 ; voir no 3483 et s.) ; - répartition des jetons de présence (Code de commerce, article L. 225- mai 2001, article 117) ; - allocation de rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs (code de commerce article L. [...]
[...] L.225-35), les pouvoirs de gestion ayant été, en partie, confiés au Directeur Général. - L'article L. 225-35 du Code de commerce indique dans ses alinéas 1er et 3 : Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. [...]
[...] En ce qui concerne la révocation du président, elle peut être décidée implicitement par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires si celle-ci décide la révocation du mandat d'administrateur de l'intéressé. En l'occurrence, il s'agit d'un droit donné aux actionnaires leur permettant d'outrepasser les pouvoirs du conseil d'administration ; - nomination et révocation du directeur général ou des directeurs généraux délégués ainsi que fixation de leur rémunération (Code de commerce, article L. 225-51-1 et L. 225-53) ; - nomination d'un administrateur délégué dans les fonctions de président ainsi que fixation de sa rémunération (Code de commerce, article L. [...]
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