Répartition du passif, Code civil, dettes nées au cours du mariage, dettes antérieures au mariage, dettes alimentaires et ménagères
Les dettes qui relèvent du passif provisoire de la communauté ne relèvent pas forcément du passif définitif de la communauté.
Le principe de la corrélation entre l'actif et le passif : signifie que normalement les biens propres répondent des dettes propres et que les biens communs répondent des dettes communes. Ne joue que sur le terrain de la contribution à la dette ET NON de l'obligation à la dette. Gage des créanciers jamais limité aux seuls biens communs ou aux seuls biens propres des époux.
Le principe de corrélation entre les pouvoirs de gestion des biens et le pouvoir
d'engager les biens : celui qui a le pouvoir de gérer une masse de biens a aussi le pouvoir d'engager passivement cette masse de biens.
[...] Souscription par un époux d'un régime complémentaire qui ne serait pas assorti d'un droit de réversion au profit du conjoint survivant : dette souscrite dans l'intérêt personnel de l'époux souscripteur 1416 ce type de dette est à la charge de l'époux souscripteur 1ère civ 23 mai 2006 et 1ère civ 31 octobre 2007. Si la communauté a payé la cotisation, elle a droit à récompense. Les exceptions prévues à l'article 1417 : prévoit des hypo dans lesquelles la dette va être à la charge d'un des époux. Les amendes dues par un époux en raison d'une infraction pénale vont être à la charge de cet époux. [...]
[...] Le conjoint de l'époux frappé d'une procédure collective est appelé l'époux in bonis. On s'est demandé si les créanciers de l'époux in bonis pouvaient encore saisir les biens communs. Dans le patrimoine de l'époux frappé de la procédure collective figurent des biens communs qui peuvent être saisis par le créancier de l'époux in bonis. JP est intervenue pour décider que les créanciers de l'époux in bonis se voient appliquer la discipline de la procédure collective assemblée plénière 23 décembre 1994 : la Cour a décidé que les créanciers de l'époux in bonis ne peuvent saisir les biens communs que dans les mêmes conditions que les créanciers de l'époux frappé de la procédure collective = les créanciers de l'époux in bonis doivent déclarer leur créance à la procédure, sont frappés de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'arrêt du cours des inscriptions des sûretés alors même que leur propre débiteur n'est pas en procédure collective. [...]
[...] la contribution à la dette L'article 1409 prévoit que les dettes ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (conformément à 220) relèvent du passif définitif de la communauté vise t'il toutes les dettes ménagères ou seulement les dettes ménagères solidaires ? La doctrine considère que 1409 vise toutes les dettes ménagères qu'elles soient solidaires ou non. Dette ménagère contractée dans l'intérêt de la communauté même si elle n'est pas solidaire, DONC logique de considérer qu'elle relève du passif définitif de la communauté. [...]
[...] Il faudra prouver la volonté du conjoint de s'engager personnellement la fraude de l'époux débiteur et la mauvaise foi du créancier 1413 cc : PPE = le gage du créancier s'étend aux biens communs sous réserve de l'article 1413 : fraude de l'époux débiteur + mauvaise foi du créancier. Les 2 conditions sont cumulatives : il faut prouver l'existence d'une collusion frauduleuse = que le créancier soit complice de la fraude. S'il n'est pas complice, il y aura seulement faute de gestion. SI collusion frauduleuse le texte prévoit que le créancier ne pourra plus saisir les biens communs, le créancier pourra seulement saisir les biens propres du débiteur : réduction du gage. Hésitation = le créancier peut-il saisir les revenus de l'époux débiteur ? [...]
[...] La doctrine considère que le consentement donné par le conjoint à l'opération doit être analysé comme une autorisation donné par le conjoint de pratiquer l'opération et non comme un engagement personnel du conjoint : il n'est pas co-emprunteur ou co-caution. L'effet de cette autorisation du conjoint à l'opération doit être de restaurer le gage normal du créancier = B propres du débiteur + les B communs à l'exclusion des gains et salaires du conjoint. Le gage du créancier ne porte pas sur les gains et salaires du conjoint. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture