Le renouveau de l'antichrèse, exposé de droit des suretés
Le nouvel article 2390 du Code civil consacre l'antichrèse-bail en autorisant enfin le créancier « sans en perdre la possession, à donner l'immeuble en bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même ». Ce nouveau mécanisme devrait constituer un intéressant nouveau mode de financement des acquisitions immobilières des entreprises, voire un outil de refinancement.
Dans un premier temps nous étudierons l'autonomie de l'antichrèse acquise grâce à la réforme (I), puis dans un second temps nous mettrons en exergue la forme hybride du contrat d'antichrèse (II).
[...] Quel sera l'impact de cette rupture du gage et de l'antichrèse sur les effets de cette dernière ? C'est en raisonnant par analogie avec le gage qu'a été admis au profit du créancier antichrésiste un droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble, ou encore un droit de suite en cas de dépossession involontaire. Ce raisonment par analogie devient impossible, et les articles 2387 à 2392 nouveaux du code civil, tels qu'ils résultent de l'ordonnance du 23 mars 2006, ne font aucune référence à de quelconques droits de préférence et de suite. [...]
[...] Certains auteurs estimaient que l'antichrèse était un contrat réel, en raisonnant par analogie avec le gage, et en invoquant deux arrêts, dans lesquels la Cour de cassation retient que la dépossession du constituant est de l'essence même du contrat d'antichrèse. A l'inverse, d'autres auteurs préféraient une conception consensuelle de l'antichrèse. Pour eux, la dépossession est une simple mesure de protection du créancier, lui conférant un droit de rétention, et lui permettant de bénéficier de la protection possessoire telle que l'organisent les articles 2282 et 2283 du code civil ainsi que 1264 et suivants du nouveau code de procédure civile. [...]
[...] En troisième lieu, au terme des articles L622-8, L 626-22 et L642-12 du code de commerce pour la vente durant les procédures collectives d'un immeuble grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le droit de préférence se reporte sur une quote-part du prix de cession. Là encore, rien n'est stipulé pour l'antichrèse. Reste à savoir si la jurisprudence reconnaîtra le droit de rétention du créancier antichrésiste dans le cadre du droit des procédures collectives . Cette reconnaissance n'est pas acquise, spécialement si l'on considère que le gage ne se ramène plus au nantissement dont l'antichrèse était une espèce : or l'article L.642-25 fait expressément référence au gage . [...]
[...] La valeur des revenus encaissés vient d'abord compenser les intérêts et, elle est ensuite imputée sur le capital restant dû. L'antichrèsiste doit en contrepartie entretenir l'immeuble. Il ressort de l'analyse de la réforme que antichrèse a vocation à enfermer un pacte commissoire comme le gage, le nantissement, et l'hypothèque. La clause de voie parée est également admise. L'innovation la plus apparente est la consécration de l'antichrèse-bail, inventé par la pratique afin de permettre au constituant de conserver la détention de l'immeuble. [...]
[...] Il est également éclairant de remarquer que la réalisation de l'antichrèse est désormais déterminée par référence à la réalisation de l'hypothèque(21). B. L'autonomie source incertaine d'un regain d'intérêt La réforme qui avait pour but une cohérence du droit des suretés a pourtant causé un éclatement des suretés conventionnelles. Il y a indépendance du nantissement et antichrèse par rapport au gage. L'évolution terminologique pose problème. En effet, l'ordonnance prévoit que la référence au gage s'étend au nantissement, mais rien n'est prévu pour l'antichrèse. [...]
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