Depuis le 1er janvier 2007, tout héritier réservataire présomptif peut renoncer par avance, c'est-à-dire avant l'ouverture de la succession à exercer l'action en réduction pour atteinte à sa réserve (art.929 à 930-5).
Le pacte successoral peut par exemple être utilisé dans les familles dans lesquelles il y a un enfant handicapé puisque ses frères et sœurs peuvent renoncer à tout ou partie de leur réserve à son profit. Il est également possible parce que la capacité du majeur sous tutelle a par ailleurs été élargie, de faire renoncer ce dernier à sa part de réserve en pleine propriété pour lui octroyer une libéralité en usufruit qui assurera des revenus.
A noter que la loi du 23 juin 2006 n'autorise pas la renonciation anticipée à la réserve, mais seulement à l'exercice de l'action en réduction. L'héritier reste par conséquent, pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la quotité disponible.
[...] Dans cette hypothèse, la RAAR sera de fait frappée de caducité totale. Révocation de la renonciation Le renonçant ne peut demander à révoquer sa renonciation dans 3 cas : - Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; - Il se retrouve, au jour de l'ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaitrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires - Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre lui La révocation n'est pas automatique et le renonçant doit en faire la demande en justice. [...]
[...] La RAAR ne constitue pas une libéralité. L'avantage que le renonçant consent aux bénéficiaires, qui est purement éventuel tant que la succession n'est pas ouverte, ne constitue pas une donation et n'est par conséquent ni rapportable, ni réductible. Il en résulte notamment que la renonciation n'est pas taxable aux droits de mutation à titre gratuit (art.756 bis CGI) Au décès du disposant, il se peut que le pacte ne produise aucun effet. Ce sera le cas si le défunt n'a pas utilisé la liberté supplémentaire de disposer dont il bénéficiait du fait de la renonciation. [...]
[...] La réserve globale est des deux tiers, soit 800. Et la part individuelle de réserve de chaque enfant est de 400. L'un des enfants a renoncé à son droit d'agir en réduction au profit d'un tiers, auquel le défunt a légué un bien valant 600. Cette libéralité s'imputant à hauteur de 400 sur la quotité disponible, l'enfant qui a renoncé aura quand même droit à 200 de réserve. Lorsque la renonciation a eu pour objet une libéralité portant sur un bien déterminé, elle sera également caduque (art.930-2 al.2) : - La libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien ; - Ou si la libéralité n'a pas été consentie au profit de la ou les personnes désignées comme bénéficiaires de la renonciation. [...]
[...] A noter que la loi du 23 juin 2006 n'autorise pas la renonciation anticipée à la réserve, mais seulement à l'exercice de l'action en réduction. L'héritier reste par conséquent, pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la quotité disponible. Avant le 1er janvier 2007, le principe de prohibition des pactes sur succession future faisait obstacle à ce que, avant l'ouverture de la succession, un héritier réservataire puisse renoncer à exercer l'action en réduction (art.1130 al.2). [...]
[...] Si ces conditions ne sont pas respectées, ou si le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, la renonciation est nulle (art.930 al.2) Le mineur émancipé ne peut pas renoncer par anticipation à son action en réduction. Sous cette réserve, la capacité est requise est celle exigée pour faire une donation entre vifs (art.930-1) La RAAR ne peut être faite qu'au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées. Une renonciation sans désignation de bénéficiaire ne serait donc pas valable. Le bénéficiaire de la renonciation peut indifféremment être un héritier réservataire ou non - ou un tiers Il est interdit de prévoir une contrepartie à la renonciation. [...]
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