L'action en réduction vise à réduire le montant des libéralités du défunt afin de reconstituer la réserve légale.
Avant le 1er janvier 2007, tout pacte portant sur la succession d'une personne vivante était nul, même si cette personne y consentait. Selon l'ancien art 1130 al 2 « le défunt ne peut disposer de sa succession future », de même, un présomptif héritier ne pouvait pas renoncer à une succession non encore ouverte ni céder ses droits dans une telle succession (anc art 791).
Or, la renonciation à l'action en réduction est un pacte sur succession future.
La loi du 23 juin 2006 a mis en place la renonciation à l'action en réduction qui constitue une entorse à la règle absolue de l'interdiction de tout pacte sur une succession future.
Depuis le 1er janvier 2007, tout héritier réservataire présomptif peut renoncer avant l'ouverture de la succession, à demander la réduction des libéralités consenties par son auteur à un ou plusieurs bénéficiaires désignés. C'est une forme de renonciation à la réserve héréditaire, et non une renonciation à la succession. L'héritier reste par conséquent pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la QD.
Nature juridique de l'acte de RAR : PSSF - contrat unilatéral car elle ne crée d'obligations qu'à la charge du renonçant.
Objectif : favoriser une transmission organisée du patrimoine en fonction de sa composition (entreprise, maison de famille…) et des particularités des héritiers (enfant handicapé…).
Cette RAR est un acte grave soumis à un formalisme très strict destiné à protéger le renonçant (I). Ses conséquences sur la liquidation de la succession du disposant dépendent de l'étendue de la RAR et de l'importance des libéralités consenties au bénéficiaire par rapport à la QD (2).
[...] Le 2nd notaire s'assure que le renonçant donne son consentement librement et en parfaite connaissance de cause Mention des csq juridiques de la renonciation : les 2 notaires ont le devoir d'informer chaque renonçant des conséquences de son acte, et de répondre à ses éventuelles interrogations. Acte séparé : Toute renonciation doit faire l'objet d'un acte séparé, elle ne peut être incluse dans l'acte contenant la donation pour laquelle l'héritier renonce par anticipation à exercer son action en réduction. En revanche, un même acte peut contenir la renonciation de plusieurs héritiers. Signature de chaque renonçant en présence des seuls notaires : le disposant et les autres renonçants ne doivent pas assister à cette signature. [...]
[...] enfant renonce à l'action en réduction dans la succession de son père, mais décède avant ce dernier et laisse des enfants. Ces derniers recueillent à la place de leur père la succession de leur grand-père et doivent respecter la renonciation faite par leur père. C - Révocation de la renonciation Le renonçant ne peut demander à révoquer sa renonciation que dans 3 cas : - celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui - le renonçant est dans le besoin et ses droits de réservataire le sortiraient de cet état - le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre lui. [...]
[...] Mise en pratique de la renonciation anticipée à l'action en réduction La méthode liquidative suivante doit être adoptée de préférence à toute autre. Procéder aux calculs de la réserve en déterminant la R.I de chaque héritier. Calculer la valeur de la quote-part de réserve sur laquelle chaque héritier réservataire accepte l'imputation des libéralités consenties aux bénéficiaires de la renonciation. Calculer le total de réserve sur lequel les libéralités consenties aux bénéficiaires peuvent s'imputer. Procéder aux imputations en imputant selon l'ordre légal et selon le secteur d'imputation prévue par la loi. [...]
[...] A Conditions de fond Personnes concernées par la renonciation L'acte de renonciation anticipé à l'action en réduction fait intervenir 3 personnes : - le renonçant auquel la renonciation est opposable - le ou les bénéficiaires de la renonciation - et celui dont le renonçant a vocation à hériter (son auteur) Le renonçant doit avoir la qualité d'héritier réservataire présomptif. Comme la renonciation porte sur tout ou partie de la réserve du renonçant, elle ne peut émaner que d'un héritier ayant des droits dans la réserve. Csq : ne sont concernés que les descendants et le conjoint lorsqu'il a la qualité d'héritier réservataire. (Exclusion des ascendants, car leur réserve a été supprimée avec la loi de 2006). [...]
[...] Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction > à celle qui a été autorisée par la renonciation, l'excédent est réductible dans les conditions de droit commun (art 930-2). B La libéralité doit porter sur un bien déterminé dans l'acte de renonciation La renonciation est dépourvue d'effet si la libéralité n'a pas porté sur le bien déterminé dans l'acte de renonciation ou, encore, si elle a été faite à d'autres personnes que celles désignées dans l'acte de renonciation : caducité de la RAR. [...]
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