Cet arrêt, par lequel la Cour de cassation approuve la cour d'appel de Versailles (arrêt du 11 mai 2000) d'avoir estimé non justifiée la demande de légitimation par autorité de justice d'un enfant adultérin, mérite que l'on s'y intéresse en raison, notamment du contexte jurisprudentiel et législatif entourant cette affaire.
S'il est exact que le rapprochement du statut des enfants légitimes et naturels, en particulier au regard du nom et de l'autorité parentale, a rendu l'institution de la légitimation moins attractive, il n'en reste pas moins que pour l'enfant des requérants, elle présentait un intérêt non négligeable au moment même où la procédure a été engagée, le 2 nov. 1998.
[...] Mais cette manière quelque peu expéditive avec laquelle la Cour a rejeté le pourvoi nous permet de penser que la solution aurait été la même si l'arrêt avait été rendu avant le 3 déc Il est en effet peu probable que la Haute juridiction ait remis en cause la décision de la cour d'appel sur le seul, mais non moins important, principe selon lequel maintenir une discrimination à l'égard de l'enfant adultérin en raison de sa seule naissance est dépourvu de justification objective et raisonnable (arrêt Mazurek, préc.). Cette remise en cause aurait, du même coup, conduit à considérer comme étant abrogées toutes les restrictions contenues dans le code civil à l'égard des enfants adultérins. La Cour de cassation aurait-elle accepté de prendre une telle responsabilité ? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'aujourd'hui la légitimation par autorité de justice ne présente plus guère d'intérêt, le principe de l'égalité entre les enfants l'ayant poussé dans ses ultimes retranchements. [...]
[...] Rejet d'une demande de légitimation au motif que celle-ci vise à tourner les restrictions successorales imposées aux enfants adulterins Cet arrêt, par lequel la Cour de cassation approuve la cour d'appel de Versailles (arrêt du 11 mai 2000) d'avoir estimé non justifiée la demande de légitimation par autorité de justice d'un enfant adultérin, mérite que l'on s'y intéresse en raison, notamment du contexte jurisprudentiel et législatif entourant cette affaire. S'il est exact que le rapprochement du statut des enfants légitimes et naturels, en particulier au regard du nom et de l'autorité parentale, a rendu l'institution de la légitimation moins attractive, il n'en reste pas moins que pour l'enfant des requérants, elle présentait un intérêt non négligeable au moment même où la procédure a été engagée, le 2 nov La légitimation par autorité de justice, en modifiant le statut juridique de l'enfant adultérin, permettait ainsi d'éviter les restrictions dont était victime cet enfant aussi bien sur le plan successoral (anciens art et 760 c. [...]
[...] En l'espèce, seuls les intérêts pécuniaires des deux enfants légitimes ont retenu toute l'attention des juges de la cour d'appel de Versailles qui ont estimé qu'aucun des parents n'était en mesure d'assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la succession de leur père. Il est important de souligner que le conjoint du requérant, la mère de ces enfants, avait donné préalablement son consentement à la légitimation conformément à l'art. 333- 2 c. civ. Les juges se sont probablement sentis investi d'une mission : assurer la protection des intérêts patrimoniaux des deux enfants légitimes. Ils ont volontairement sanctionné la démarche des parents de l'enfant adultérin consistant, selon eux, à tourner les règles légales de l'art c. civ. [...]
[...] Reste à savoir comment les juges vont apprécier un tel intérêt. Enfin, dans l'hypothèse où prochainement le législateur tirerait toutes les implications du principe d'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels et gommerait les expressions filiation légitime et filiation naturelle des dispositions du code civil, la question se posera de savoir s'il faut ou non maintenir une telle institution. Bibliographie F. BELLIVIER, L. BRUNET et C. LABRUSSE-RIOU, La filiation, la génétique et le juge : où est passée la loi ? [...]
[...] Et pourtant, la Cour de cassation s'est montrée absolument insensible à cet argument, préférant justifier sa solution au regard du seul pouvoir d'appréciation des juges du fond que la loi leur reconnaît en la matière. Certes, entre le moment où la Cour de cassation a été saisie et le moment où elle a rendu sa décision, le législateur est intervenu pour supprimer les restrictions dont faisait l'objet l'enfant adultérin (loi 2001-1135 du 3 déc relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions en droit successoral, JO 4 déc. [...]
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