Le bien donné ou légué a pu changer d'état ou de consistance entre son transfert de propriété au donataire et l'époque du partage.
Il peut y avoir eu amélioration ou dégradation de l'état du bien, selon que la situation matérielle ou juridique du bien s'est trouvée au moment du partage meilleure ou moins bonne que lors de son transfert de propriété à l'héritier.
Il est tenu compte pour le calcul du montant du rapport uniquement des améliorations ou dégradations futures. Les héritiers profitent de la plus value dont le disposant aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété du bien ; ils subissent la moins-value qu'il aurait lui-même subie.
Les améliorations ou dégradations qui sont imputables au seul gratifié ne sont pas prises en considération : le donataire profite seul des plus-values ou moins-values qu'il a apportées au bien.
[...] Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, c'est la valeur du nouveau bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de l'acquisition, qui est fictivement réunie. Comme en matière de rapport, la loi du 23 juin 2006 crée une exception à ce principe : si la dépréciation du bien acquis en remploi était inéluctable au jour de son acquisition, la valeur à retenir est celle du bien donné à l'époque où le nouveau bien a été acquis, sans subrogation. [...]
[...] Cette restriction a pour objet d'empêcher que le donataire soit dispensé de son obligation au rapport parce qu'il a investi dans des biens de consommation. En cas de perte du bien donné situations doivent être distinguées : - Si la perte est fortuite, le donataire n'est pas tenu au rapport (art 855). Solution qui s'explique par le fait que le donateur aurait lui- même subi la perte s'il avait conservé le bien. Ce sera le cas, par exemple, si un sinistre a détruit le bien donné. [...]
[...] II La référence à l'état du bien dans la réduction des libéralités Il s'agit d'évaluer le patrimoine du défunt à une valeur aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le défunt n'avait pas disposé de ses biens de son vivant. A cet effet, et sauf cas particulier des donations-partages, les biens donnés sont réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible pour leur valeur au jour du décès selon leur état à l'époque de la donation (art 922). [...]
[...] Lorsqu'un bien a été donné en nue-propriété ou en usufruit seulement, c'est la valeur de la pleine propriété du bien qui figure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. En effet : - Ou bien le donateur s'était réservé l'usufruit du bien donné, et à son décès le donataire recouvre la pleine propriété : c'est alors la valeur de toute la propriété qui doit être réunie aux biens existants. - Ou bien le donateur s'était réservé la nue-propriété, et dans ce cas, si le bien existe toujours dans la succession du défunt à son décès, il doit figurer dans les biens existants pour sa valeur en toute propriété. [...]
[...] Il peut y avoir eu amélioration ou dégradation de l'état du bien, selon que la situation matérielle ou juridique du bien s'est trouvée au moment du partage meilleur ou moins bon que lors de son transfert de propriété à l'héritier. Il est tenu compte pour le calcul du montant du rapport uniquement des améliorations ou dégradations futures. Les héritiers profitent de la plus value dont le disposant aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété du bien ; ils subissent la moins-value qu'il aurait lui-même subie. Les améliorations ou dégradations qui sont imputables au seul gratifié ne sont pas prises en considération : le donataire profite seul des plus- values ou moins-values qu'il a apportées au bien. [...]
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