S'agissant des personnes physiques, plusieurs situation d'incapacité sont à distinguer :
- le majeur sous tutelle est totalement incapable ; son tuteur peut exercer l'action en son nom.
- le majeur sous curatelle ne peut exercer son action qu'avec l'aide de son curateur.
- le majeur sous sauvegarde de justice peut exercer l'action en justice dès lors qu'un mandataire spécial n'a pas été désigné.
- le mineur émancipé exerce seul l'action civile, comme un majeur.
- le mineur doit en principe être représenté par ses représentants légaux ; dans le cas où ceux-ci sont les auteurs de l'infraction, l'article 706-50 dispose que le juge d'instruction ou le procureur désigne un administrateur ad hoc qui exerce l'action civile au nom du mineur.
[...] Enfin, par un arrêt du 10/ la Cour de cassation accepte que l'État se porte partie civile dans des poursuites pénales exercées contre leurs agents pour trafic d'influence et favoritisme au motif qu'il subirait un préjudice moral résultant du discrédit que le comportement des prévenus a jeté sur la fonction publique tout entière, et de l'affaiblissement de l'autorité de l'État qui en est résulté Cet arrêt affirme donc que les préjudices social et moral subis par l'État ne se confondent pas et que celui-ci peut demander réparation des deux. Un préjudice direct La jurisprudence apprécie le caractère direct du préjudice de manière très souple et accepte souvent l'exercice de l'action civile même par des personnes qui n'ont subi qu'un préjudice indirect. Les héritiers de la victime immédiate peuvent exercer une action successorale en réparation du préjudice subi par le défunt. Cette possibilité s'explique par le fait que le droit à réparation de la victime est un droit de créance, donc transmissible à sa mort à ses héritiers. [...]
[...] La chose est moins aisée à prouver quand il s'agit d'une infraction d'intérêt général. Après avoir longtemps écarté l'hypothèse d'un préjudice personnel en pareil cas, la jurisprudence l'admet de plus en plus souvent (17/09 2003), mais continue de le refuser dans l'hypothèse, notamment, de l'atteinte au secret de la défense nationale (1/10 1996). Une personne morale peut très bien être victime d'un préjudice personnel si l'infraction a été commise à leur détriment. Dans le cas particulier d'une société souhaitant exercer une action civile contre l'un de ses dirigeants, celle-ci peut prendre plusieurs formes : l'action sociale ou ut univers, exercé par la société, c'est-à-dire par ses autres dirigeants l'action ut singulier, exercé par n'importe quel associé au nom de la société ; elle est subsidiaire par rapport à l'action ut univers Quand l'État entend exercer l'action civile, la jurisprudence a récemment évolué. [...]
[...] Le la Cour de cassation juge pour la première fois que les articles 2 et 3 permettent d'indemniser civilement les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires ; et le elle fait de l'indemnisation des proches de la victime, ou victimes par ricochet, un principe du moment qu'elles peuvent apporter la preuve de l'existence du dommage qu'elles ont subi et un lien causal direct entre ce dommage et l'infraction. Les créanciers de la victime immédiate ne peuvent pas exercer d'action civile, faute de préjudice direct (Cass, 24/04 1971). Les tiers subrogés dans les droits de la victime immédiate (assureurs de la victime principalement) ne peuvent en théorie ne pas demander réparation en ce que leur préjudice est indirect. [...]
[...] Les établissements bancaires peuvent, depuis deux arrêts du 14/ se constituer parties civiles pour les infractions de contrefaçon de carte de paiement, d'usage de carte de paiement contrefaisante et d'escroquerie commises à l'encontre de leurs clients, du fait d'un préjudice direct et personnel subi par eux. Ces décisions s'inscrivent dans la tendance jurisprudentielle à admettre très facilement la recevabilité de l'action civile. L'allégation d'un préjudice collectif Les personnes morales peuvent alléguer d'un préjudice personnel et direct dans les mêmes conditions que les personnes physiques. Si l'intérêt à agir de la personne morale porte sur l'intérêt collectif qu'elle défend, il faut distinguer selon qu'il s'agisse d'un syndicat ou d'une association. [...]
[...] L'intérêt à agir L'article 2 tel qu'interprété par la Chambre criminelle dispose que l'action civile n'est ouverte qu'à ceux qui ont été personnellement et directement lésés par l'infraction L'allégation d'un préjudice personnel Un préjudice certain L'action civile ne peut poursuivre la réparation d'un préjudice hypothétique ou éventuel, sauf si l'action civile est portée directement devant les juridictions d'instruction ; en ce cas, c'est à elles d'en établir le caractère certain. Le caractère certain du préjudice ne se confond pas avec son caractère réparable. Depuis l'arrêt Randon du 22/ le droit d'obtenir réparation n'est plus une condition de recevabilité de l'action civile : on peut donc se constituer partie civile sans demander d'indemnisation. Un préjudice personnel Il faut que la victime ait personnellement souffert de l'infraction commise. [...]
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