L'art 829 Cciv impose à chaque héritier de faire rapport à la masse successorale des sommes dont il est débiteur. Par suite, les cohéritiers du débiteur peuvent, soit prélever sur la masse indivise des biens à concurrence du montant de la dette, soit recevoir des lots plus importants.
Nature juridique : le rapport des dettes est une technique de règlement : l'héritier débiteur du défunt est alloti de la créance que la succession a sur lui. Cet allotissement emporte extinction de la créance par confusion. C'est une opération de partage qui intéresse la composition des lots (contrairement au rapport des donations qui intéresse la composition de la masse à partage en intégrant des valeurs dont le défunt a disposé).
But : égalité entre les copartageants. Cette égalité est assurée par une diminution des attributions du débiteur, égale au montant de sa dette.
L'héritier qui renonce à la succession du donateur n'est plus tenu de rapporter le don qui lui a été fait par le défunt alors que la dette subsiste malgré la renonciation.
[...] Le reliquat sera partagé entre tous les copartageants. Conclusion : Le rapport de dettes permet une simplification du règlement de la créance par confusion de la dette et sa part dans la succession et une égalité du partage. B Effets du rapport des dettes 1 Evaluation des dettes : principe de non-valorisation Principe du nominalisme monétaire : le rapport des dettes s'effectue toujours par rapport au montant nominal de la somme avancée dont a bénéficié l'héritier débiteur quel que soit son emploi - justifié par un arrêt de principe du 29/06/1994 : un prêt qui a servi à l'acquisition d'un bien n'obéit pas aux règles de l'art 869, lequel concerne uniquement les rapports de dons. [...]
[...] Preuve de la dette : incombe à celui qui en demande le rapport par tous moyens. II Mode d'exécution et effets du rapport des dettes A Modalités d'exécution Principe : Le rapport des dettes comme le rapport des dons s'effectue en moins-prenant : le copartageant, au lieu de payer effectivement ce qu'il doit à la succession, déduit cette somme de sa part. On règle la dette par compensation, par confusion de ce qu'il doit. Mais s'il règle sa dette avant le partage, il devra s'en acquitter par la voie du règlement, en numéraire. [...]
[...] Le débiteur se trouve alloti de sa dette Conséquence : les copartageants bénéficient d'un véritable privilège de fait sur la part revenant au débiteur dans les biens indivis Effet à l'égard des créanciers personnels du débiteur Le fait d'allotir le débiteur de sa dette va nuire à ses propres créanciers personnels ; ils espéraient l'augmentation de son patrimoine pour pouvoir se désintéresser. Or, par le fait du rapport des dettes, les créanciers personnels ne recueilleront rien dans la succession, c'est désavantageux pour eux. Si la part de dette de leur débiteur est inférieure au montant du rapport, l'excédent doit être poursuivi sur ses biens personnels. [...]
[...] B Dettes soumises au rapport Toutes les dettes dont les copartageants peuvent êtres tenus à l'égard de la succession sont soumises au rapport des dettes : - les dettes que les héritiers peuvent avoir à l'égard du défunt - les avances (ou prêts) dont l'héritier a bénéficié au cours de l'indivision successorale qui ont été prélevées sur la masse indivise. Le rapport est dû quel que soit l'objet de la dette, mais il faut que la dette soit certaine et liquide (elle ne doit pas être éteinte). [...]
[...] Indifférence de l'origine de l'indivision : partage de succession, de communauté, de société. Créancier : Le rapport est dû au patrimoine du défunt devenu indivis. A Débiteurs et bénéficiaires du rapport des dettes 1 Débiteurs du rapport Principe : Sont tenus au rapport tous ceux qui viennent au partage de l'indivision : héritiers, donataires, légataires (universel ou à titre universel du défunt). Héritier renonçant : l'héritier renonce à la succession, sa dette subsiste en matière de donation il ne la rapporte pas). [...]
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