Quatre, hypothèses, engagement, responsabilité, médecin
Introduite par la jurisprudence dans le contrat médical en 1942 (Req., 28 janvier 1942), l'obligation d'information n'a cessé de se développer depuis. La loi du 4 mars 2002 l'a encore élargi et renforcé. A cet égard, il convient d'opérer plusieurs distinctions.
[...] Note de synthèse sur la responsabilité du médecin 4 hypothèses à distinguer engager la responsabilité du médecin. - Premier fondement : le manquement à l'obligation d'information. Introduite par la jurisprudence dans le contrat médical en 1942 (Req janvier 1942), l'obligation d'information n'a cessé de se développer depuis. La loi du 4 mars 2002 l'a encore élargi et renforcé. A cet égard, il convient d'opérer plusieurs distinctions. S'agissant de la charge de l'obligation d'information : le dernier alinéa de l'article L. [...]
[...] - Quatrième fondement : la responsabilité du médecin en cas d'infection nosocomiale. L'infection nosocomiale ou infection acquise à l'hôpital est définie comme toute maladie provoquée par des micro-organismes contractés dans l'établissement de santé par un patient. L'article L. 1142-1-I, al du Code de la santé publique, reprend le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infection nosocomiale et le responsable ne peut être qu'un établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins. [...]
[...] - Deuxième fondement : la responsabilité du médecin pour les actes de diagnostic et de soins. L' article L. 1142-1-I du Code de la santé publique reprend la jurisprudence dans son dernier état : le médecin n'est responsable qu'en cas de faute. Cette solution présente un grave inconvénient : les victimes ne sont pas indemnisées par le médecin lorsque l'accident découle d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire dans les hypothèses où le dommage corporel n'est imputable ni aux professionnels de santé, ni à l'état initial du patient et à son évolution endogène. [...]
[...] En outre, le médecin a une obligation d'information pour les risques nouveaux connus après son intervention et qui peuvent avoir des conséquences pour le patient sauf impossibilité de le retrouver. S'agissant, en dernier lieu, des dispenses d'informations qui sont accordées aux médecins, la loi reprend largement la jurisprudence antérieure. Conformément à l'arrêt de la première chambre civile du 18 juillet 2000, le professionnel n'est exempté par la loi de son obligation que dans les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé (L. 1111-2 al et 4 du Code de la santé publique). [...]
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