Il existe une troisième source d'obligation après le contrat et le délit, appelé quasi-contrat. La notion de quasi-contrat remonte au droit romain : cette notion a été consacrée dans le Code civil, à l'article 1371 du Code de 1804 ; qui définit le quasi-contrat comme un fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois, un engagement réciproque des deux parties.
Les articles 1371 à 1381 régissent ensuite deux variétés de quasi-contrats. La jurisprudence en a créé d'autres.
[...] Le cas du paiement fait par erreur. En pratique, le paiement de l'indu est souvent le fait d'une banque, d'une administration et spécialement de la Sécurité sociale. L'hypothèse la plus courante est celle dans laquelle on a payé une dette qui n'existait pas : on parle alors d'indu objectif. Il arrive plus rarement que l'on paie une dette qui existait, mais entre d'autres personnes : l'indue est alors dite subjective. Dans les 2 cas, il faut une erreur du solvens (de celui qui a payé à tord). [...]
[...] Cette action est subsidiaire : autrement dit, elle n'est ouverte que si l'appauvrit ne dispose d'aucunes autre action en justice. Paragraphe 2 : l'enrichissement manqué. Plus récemment, la jurisprudence a créé un autre quasi-contrat dont le domaine est plus restreint. C'est un arrêt de la chambre mixte du 6 septembre 2002 qui érige en quasi-contrat, le fait pour l'organisateur d'une loterie publicitaire, de faire miroiter comme acquis, des gains mirifiques, mais illusoires. Sur le fondement de ce quasi-contrat, la Cour reconnaît l'obligation pour la société, d'indemniser celui qui a cru au message. [...]
[...] La condition préalable que l'on retrouve pour tous les quasi-contrats est qu'il n'y ait pas de convention entre les intéressés. 1re condition : le désintéressement. Le gérant doit avoir eu l'intention de gérer l'affaire d'autrui et non pas la sienne propre. Il faut en conséquence qu'il soit personnellement désintéressé à agir. Toutefois, la jurisprudence n'exige pas un désintéressement total. Ex : un co-indivisaire peut être un gérant s'il prend des mesures pour préserver la chose commune (hors contrat de mandat). [...]
[...] La notion de quasi-contrat remonte au droit romain : cette notion a été consacrée dans le Code civil, à l'article 1371 du code de 1804 ; qui définit le quasi-contrat comme un fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois, un engagement réciproque des 2 parties. Les articles 1371 à 1381 régissent ensuite 2 variétés de quasi-contrats. La jurisprudence en a créé d'autres. Section 1 : les quasi-contrats du Code civil. Il y en a 2. Paragraphe 1 : la gestion d'affaires. Ce quasi-contrat recouvre le fait pour une personne appelée gérant d'accomplir un ou plusieurs actes dans l'intérêt d'une autre personne appelée gérée ; sans y avoir été invité. C'est en cela qu'il n'y a pas contrat de mandat. Ex. [...]
[...] Le paiement de l'indue fonde une obligation de restitution ou répétition. Le solvens exerce contre l'accipiens (celui qui a reçu l'indu), une action dite en répétition de l'indu La charge de la preuve pèse sur le solvens par application du droit commun de la preuve. Section 2 : les quasi-contrats d'origine jurisprudentielle. Il y en a 2. Paragraphe 1 : l'enrichissement sans cause. C'est la jurisprudence qui a créé ce quasi-contrat en 1892, sur le fondement du principe d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui. Les conditions. [...]
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