Les contrats informatiques sont divers et de nature juridique différente. En effet, ils peuvent concerner des opérations relatives au matériel informatique, aux logiciels ou encore à des prestations de services.
Aussi, il convient de voir à quelle catégorie juridique ils se rattachent. Procéder à cette identification est indispensable dans la mesure où selon la qualification choisie, les effets juridiques qui en découlent ne sont pas les mêmes.
Même si, le plus souvent, ces contrats « se coulent assez facilement, rationae matériae, dans les catégories connues de notre droit civil », certaines situations contractuelles spécifiques peuvent susciter des difficultés de qualification, voire justifier une qualification sui generis.
[...] Si l'on souhaite utiliser le mot licence avec le plein sens qui est le sien, par exemple, en droit des brevets, il est bien clair que ces contrats ne peuvent être tenus pour des licences. Si, en revanche, on prend ce mot dans son sens étymologique d'autorisation licencia comme invitait à le faire Jean-Marc Mousseron, pourquoi récuser cette appellation ? Pour autant, bien sûr, que le contrat soit effectivement source d'autorisation. La qualification des contrats qui portent sur un élément essentiel dans l'univers informatique qui est le logiciel soulève de nombreuses difficultés. [...]
[...] Cela n'interdit pas cependant qu'une opération sur un matériel informatique puisse constituer une forme particulière de vente, par exemple la vente à l'essai prévue à l'article 1588 du Code civil. C'est le cas qu'a eu à trancher la Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 5 juillet 1994. Dans cette affaire, le fournisseur de l'équipement informatique s'était également engagé à apporter à la société cliente une assistance pour l'adaptation de ce matériel à ses besoins et à ce titre, lui avait signifié qu'elle devait se prononcer sur son acceptation de la marchandise à une date fixée. [...]
[...] Notre sentiment est que rien n'interdit véritablement qu'il puisse être disposé de ces droits de propriété intellectuelle comme d'autres droits. Dès lors, des contrats ayant pour objet de transférer l'intégralité des droits patrimoniaux existant sur un logiciel doivent tout naturellement recevoir la qualification de vente, qu'il s'agisse d'une cession de droit d'auteur ou bien de la cession de droits de brevet ou bien encore des deux opérations conjointement (puisque le droit au brevet n'est pas incompatible avec la protection par le droit d'auteur et peut parfois se conjuguer avec elle). [...]
[...] Pourtant, aucun de ces arrêts n'a définitivement tranché cette question de l'application de la garantie légale au logiciel, qui divise la doctrine depuis plus de quinze ans. Et dans aucun des cas, la défaillance du logiciel n'a été admise comme fondement de la garantie en dehors de toute interaction avec la fourniture d'un élément matériel : fourniture d'une disquette inapte au fonctionnement ou d'un système complet regroupant logiciel et matériel. Dans l'espèce précitée du 22 juin 2001 par exemple, la Cour de Paris applique bien les articles 1641 et suivants, mais ne paraît pas admettre que la fourniture des seuls logiciels aurait pu constituer à elle seule une vente, et donc aurait pu, indépendamment, justifier la mise en œuvre de la garantie. [...]
[...] Ce contrat qui crée bien entre le crédit-bailleur et le client une relation de louage de choses n'est, lui non plus, pas toujours facile à distinguer d'un contrat de vente, dès lors qu'il s'adosse à un contrat de vente initial conclu entre le fournisseur du matériel et le crédit-bailleur et que, de plus, il prévoit généralement que le client pourra à l'issue de ses échéances acquérir l'équipement loué pour un prix résiduel. Dans une affaire tranchée en 1981 par la Cour d'appel de Paris, un client souhaitait obtenir la reprise anticipée du matériel par le fournisseur alors que le contrat qui avait été finalement conclu entre eux s'analysait en réalité comme un simple contrat de vente. [...]
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