Protection de l'intégrité physique de la personne, Code civil, CEDH, dignité humaine, responsabilité civile
Les dispositions du Code civil applicables, sont celles de l'article 16 – 3 du Code civil, en vertu duquel il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain, qu'en cas de nécessité médicale pour la personne, ou qu'à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
[...] il faut néanmoins mettre de côté les situations d'urgence vitale : article 1111 alinéa 4 du code de la santé publique, prévoit que l'usage autorise le médecin a tout mettre en œuvre pour sauver la vie de son patient, sans consentement, ni même celui des personnes compétentes pour agir en son nom (cas des enfants). Le médecin ne peut pas voir sa responsabilité engagé dans un cas d'urgence vitale. À l'égard des mineurs ce sont les représentants légaux qui vont valider les actes. [...]
[...] La cour européenne des droits de l'homme dans un jugement de 97, a pu sanctionner des individus pour coups et blessures sur des individus consentants, car c'est allé au delà de leur consentement, il y a eu atteinte à l'intégrité physique des personnes. En matière médicale c'est le consentement du patient qui va libérer l'action du médecin, tous les actes médicaux du plus invasif (opérations chirurgicales), aux actes plus bénins (prélèvement sanguins) requièrent le consentement de la personne, du patient. (exempel : pour des tests de paternité on ne peut forcer une personne). Faute de consentement la responsabilité civile du médecin est engagée sur le fondement de l'article 1382. [...]
[...] Des impératifs de santé publiques peuvent dans certains cas rendre légales les atteintes à l'intégrité de la personne : exemple : un vaccin peut être obligatoire, c'est une atteinte autorisée en vertu des raisons de santé publique, cas d'enquête pénale : lorsqu'il y a prélèvement obligatoire de sang, ce sont des atteintes à l'intégrité physique de la personne, elles sont légales dans la mesure où elles ne constituent pas une atteinte irréversible à l'intégrité physique de la personne. La personne majeure peut renoncer à l'intégrité physique de son corps, et consentir à une atteinte. [...]
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