Protection de la personnalité du salarié, protection des données selon l'art. 328 b CO, Suisse, CO, loi fédérale, Tribunal Fédéral
Avant de parler d'un cas particulier, posons le problème. L'art. 328 CO vise à la protection de la personnalité du salarié et l'art. 328b CO comportent une règle spéciale applicable aux travailleurs. L'art. 328 b CO dit que l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ses données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à remplir son contrat de travail. Une loi spéciale sur la protection des données, spéciale par rapport à son objet, mais une loi générale par rapport au sujet.
[...] Est-ce que le préposé à la protection des données a omis de mentionner l'art. 328b CO pour bien montrer qu'il n'a pas voulu l'appliquer et qu'il a traité le dossier sous un angle limité ? Ce n'est pas ce qu'il dit en tous cas, aucun élément ne permet de développer la réflexion dans cette situation. On se trouve dans la situation où l'art. 328b CO viendrait à s'appliquer. On peut traiter que sur les aptitudes à remplir l'emploi. Ici il a exécuté son travail. [...]
[...] Des employés ont été licenciés à cause des autorités américaines. La banque n'a pas le choix car si elle ne licencie pas la porte des USA est fermée. S'agit-il d'application extraterritoriale ? On peut en discuter. Cette affaire est historique, elle met en cause l'art. 328b CO sur la portée duquel le Tribunal Fédéral devra nous éclairer dans les années à venir, lorsque les dossiers auront accédé au niveau du jugement au fonds, par la premier instance cantonale, puis la deuxième, puis enfin le Tribunal Fédéral. [...]
[...] C'est donc une situation curieuse où les tribunaux protègent mieux les salariés que le préposé, et que actuellement les seules mesures prises sont prises par les tribunaux et non pas par le salarié. On ne sait pas comment le Tribunal Fédéral tranchera. Le Professeur Aubert est convaincu que l'art. 328b CO est une disposition spéciale, mais peut être que le Tribunal Fédéral va dire qu'il fallait faire une pesée des intérêts. Le problème de fonds, c'est qu'il existe des voix d'entraide judicaire. Les États-Unis auraient pu procéder par la voie d'entraide judicaire en matière administrative, et là les intéressés auraient pu s'exprimer. [...]
[...] La protection des données selon l'art b CO Avant de parler d'un cas particulier, posons le problème. L'art CO vise à la protection de la personnalité du salarié et l'art. 328b CO comportent une règle spéciale applicable aux travailleurs. L'art b CO dit que l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ses données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à remplir son contrat de travail. Une loi spéciale sur la protection des données, spéciale par rapport à son objet, mais une loi générale par rapport au sujet. [...]
[...] Si UBS ne peut plus travailler avec des dollars, elle est morte car sur le plan international, le dollar est la monnaie de référence. Les autorités suisses ont dit qu'elles ne se moquaient pas des États-Unis mais c'était tout comme. Les américains ont préféré contraindre les banques. C'est pour cela que l'on se trouve dans cette situation là. L'art. 328b CO aurait préservé certains salariés de ces situations difficiles. Les américains ont interdit de profession une demi-douzaine de suisses à cause de fraude fiscale. [...]
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