Prévue à l'article 1120 du code civil, la technique du porte-fort fait figure d'exception au principe posé à l'article 1119 du même code qui prohibe l'engagement pour autrui.
Afin d'expliquer le mécanisme de la promesse de porte-fort, il conviendra d'exposer tant l'objet et la nature de cette obligation (I) que ses effets (II).
[...] Ainsi, dans un arrêt du 11 octobre 1989, la Cour de Cassation a jugé que l'acte par lequel un homme avait vendu le logement familial qu'il occupait avec son épouse en se portant fort pour cette dernière était nul en son entier et a invalidé la vente (Cass. civ. 1ère octobre 1989, Bull I 315, p. 210). Par ailleurs, on pourra citer ici également l'article L. 211-15 du code des assurances qui interdit au représentant légal de se porter fort de la ratification par le représenté de tout projet de transaction. [...]
[...] Le bénéficiaire de la promesse de ratification ne pourra en aucun cas, à l'instar du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, obtenir la réalisation forcée de l'engagement (Cass. civ. 1ère novembre 1975). Le promettant devra indemniser le bénéficiaire du préjudice subi (damnum emergens + lucrum cessans), à supposer, bien entendu, qu'un tel préjudice soit établi. S'il l'existence d'une faute commise par le porte-fort n'est pas requise pour obtenir sa condamnation, en revanche, l'existence d'un préjudice est logiquement une condition de la responsabilité du porte-fort (CA Paris, 25è ch. B juin 1998, Bull. Joly note A. Couret). [...]
[...] II] Les effets de la promesse de porte-fort Les effets divergent suivant que le tiers représenté ratifie l'acte ou ne le ratifie pas 1ère hypothèse : la ratification de la promesse La ratification par le tiers représenté de l'acte passé par le porte- fort a un caractère rétroactif en ce sens où, dès qu'elle intervient, l'acte est réputé avoir pris naissance au jour de l'engagement du porte- fort (Cass. civ. 1ère juillet 1964, Dame Baquis et a. c. Soc. civ. immob. Victor Hugo Verdi et Boisacq). Toute la difficulté va donc être de définir les conditions dans lesquelles une ratification est valable. Pour être effective, le juge civil exige que cette ratification soit non équivoque (Cass. [...]
[...] Pour déterminer si l'on est en présence d'une promesse de porte-fort ou d'un cautionnement, il conviendra d'apprécier le but de la convention et les circonstances qui ont présidé à sa rédaction plutôt que de se livrer à une analyse littérale des termes. Ainsi, on se trouvera en présence d'une promesse de porte-fort et non d'un cautionnement lorsque les parties auront entendu constituer un engagement indépendant et non accessoire. De même, la promesse de porte-fort diffère du mandat en ce que celui qui se porte-fort agit sans mandat. Il en résulte que la qualité de porte-fort est exclusive de la qualité de mandataire de la personne dont l'engagement est promis (Cass. com juin 2000 précité). [...]
[...] com juin 1996, pourvoi 94-13860). Une obligation de résultat Selon une jurisprudence constante, l'engagement de porte-fort, donné sans réserve, comporte une obligation de résultat à la charge de celui qui s'est porté fort (Cass. civ. 3ème mars 1978, pourvoi 76-14534). Il en résulte que la simple constatation de l'absence de réalisation du résultat que le porte-fort s'était engagé à atteindre suffit à engager la responsabilité de ce dernier. Nul n'est donc besoin de démontrer l'existence d'une faute commise par celui-ci (CA Paris, 25e ch. [...]
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