Existence d'un différend, procédure de référé, procédure civile d'exécution, conditions, référé provision, référé injonction
Il y a 2 conditions qui sont énoncés pour que le juge des référés puisse être valablement saisi: il faut invoquer une situation d'urgence et, la seconde condition est que la mesure que va prendre le juge des référés ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse ou bien la mesure sera justifiée par l'existence d'un différend.
- L'urgence: elle est appréciée souverainement par le juge. C'est une pure question de fait. Le juge néanmoins, s'il considère qu'il peut valablement statuer, doit dans sa décision caractériser la situation d'urgence donc exposer les motifs par lesquels il a reconnu qu'il y avait une urgence à statuer. Cela permettra à la juridiction supérieure de vérifier que la condition posée par la loi a été respecté. Pour apprécier la situation d'urgence, le juge des référés doit se placer au jour où il statut et non pas au jour de la demande. Par conséquent, si par extraordinaire, la situation d'urgence existait au moment de l'introduction d'instance mais qu'elle a disparu entre temps, cette condition ne sera pas remplie. Le juge des référés doit relever d'office le défaut d'urgence.
[...] Le juge des référés doit relever d'office le défaut d'urgence. - La condition tenant à l'absence de contestation sérieuse: cette condition signifie deux choses. La première est que le juge ne peut pas prendre de décisions en référés qui demanderaient un examen approfondi de l'affaire tant en ce qui concerne les faits que le droit puisqu'il est censé se prononcer dans le cadre d'une procédure rapide. D'autres part, cette condition signifie que le juge des référés ne peut pas rendre une décision qui l'amènerait à trancher le fond du litige dans la mesure où il ne peut rendre que des décisions provisoires n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal. [...]
[...] Le référé ordinaire n'a pas vocation, en pratique, a être utilisé prioritairement par les parties dans la mesure où il exige la réunion de ces conditions ce qui n'est pas le cas des référés spéciaux. Par conséquent, ce n'est que lorsque les conditions de tels référés spéciaux ne seront pas remplies éventuellement que les parties se reporteront vers le référé de l'article 808. Les référés spéciaux (art 809) Il y a trois référés spéciaux: le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, le référé provision et le référé injonction. [...]
[...] La procédure de référé en procédure civile d'exécution Les conditions du référé Ces conditions sont prévues aux articles 808 et 809 du CPC. Le référé ordinaire (art 808) Il y a 2 conditions qui sont énoncés pour que le juge des référés puisse être valablement saisi: il faut invoquer une situation d'urgence et, la seconde condition est que la mesure que va prendre le juge des référés ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse ou bien la mesure sera justifiée par l'existence d'un différend. [...]
[...] À défaut de circonstances nouvelles, la seule façon de remettre en cause cette ordonnance du juge des référés dès lors que toutes les voies de recours ont été utilisé, il faudra saisir le juge du fond du TGI. [...]
[...] L'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, c'est une décision provisoire mais l'ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. En principe, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire à compter de la signification de la décision à la personne qui doit exécuter la décision mais le juge peut, en cas d'extrême urgence, décider que son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé. On dit qu'elle est exécutoire aux seules vues de la minute. [...]
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