Procédure devant le TGI, conditions de prise en considération, arguments des parties, acte introductif d'instance, ordonnance de clôture
La toute première prise en considération des arguments des parties au TGI se situe en amont c'est-à-dire au niveau de l'acte introductif d'instance. Cet acte prend la forme d'une assignation pour la procédure de droit commun, mais peut prendre la forme d'une requête pour les procédures spéciales telles que la requête conjointe ou la déclaration au greffe. L'instruction qui peut suivre permettra également une prise en compte des prétentions de chacune des parties.
[...] Le non respect des délais dans le cadre de l'instruction entrainera une radiation de l'affaire ou encore la clôture de l'instruction ce qui empêchera toute nouvelle prise en considération des arguments des parties. La mise en état comporte également une autre facette qu'est la mise en état intellectuelle Une compétence pour statuer sur les fin de non recevoir : la mise en état intellectuelle La mise en état intellectuelle va plus loin que la phase formelle qui consistait seulement dans le contrôle du respect de la procédure puisqu'ici le juge aura des prérogatives en ce qu'il pourra ordonner des mesures provisoires/conservatoires, des mesures d'instruction d'office mais aussi statuer sur les exceptions de procédure (mais pas les FNR). [...]
[...] En conclusion, la première prise en considération des arguments des parties se fera au niveau de l'acte introductif d'instance, la seconde venant au niveau de l'audience d'appel des causes et si besoin au niveau de l'instruction. Pour autant, un arrêt de cette prise en considération pourra survenir en cas de non respect par les parties de la procédure et notamment des délais. L'ordonnance de clôture de l'instruction qui clôt l'instance met normalement fin à toute prise en considération des prétentions des parties, un principe ponctué d'exceptions. II. [...]
[...] Procédure devant le TGI : les conditions de prise en considération des arguments des parties L'admission avant les débats des prétentions des parties par l'assignation, la requête et l'instruction La toute première prise en considération des arguments des parties au TGI se situe en amont c'est-à-dire au niveau de l'acte introductif d'instance. Cet acte prend la forme d'une assignation pour la procédure de droit commun, mais peut prendre la forme d'une requête pour les procédures spéciales telles que la requête conjointe ou la déclaration au greffe L'instruction qui peut suivre permettra également une prise en compte des prétentions de chacune des parties L'acte introductif d'instance, un acte formaliste permettant une première prise en compte des prétentions des parties. [...]
[...] La question s'est posée des pièces ou conclusions déposées juste avant l'ordonnance de clôture de l'instruction et la Ck a pu considérer que le dépôt de pièces tardives pouvaient être déclarées irrecevables du fait que le principe du contradictoire ne pouvait aucunement être respecté Le maintien de l'appréciation souveraine des juges quant à l'appréciation du non respect du contradictoire Le principe énoncé ci dessus est très appliqué dans le cadre du procès civil et se base sur les articles 15 (principe du contradictoire) et 135 (possibilité pour le juge d'écarter des débats les pièces tardives) du code de procédure civile. Pour autant, la jurisprudence laisse au juge un pouvoir souverain d'appréciation quand au rendu de ces pièces, ce sera à lui de déterminer in concreto si le principe du contradictoire est respecté ou non, le rejet des conclusions tardives n'est pas donc un principe immuable, il est tempéré par l'appréciation des juges mais il devra motiver ie que le contradictoire est bien respecté. Un raisonnement similaire est appliqué pour les pièces ou conclusions rendues après l'ordonnance de clôture. [...]
[...] Après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture insusceptible de recours pourra faire l'objet d'une révocation d'office ou à la demande des parties, il faut alors se prévaloir d'un élément qui peut rouvrir l'instruction et seule la cause grave sera admise. Cette cause de révocation de l'ordonnance de clôture est acceptée de façon restrictive et soumis au pouvoir souverain d'appréciation des juges. La prise en compte des arguments des parties dans ces conditions sera donc exceptionnel. [...]
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