On parle de procédure par défaut dans deux hypothèses : lorsque l'une des parties au moins ne comparaît pas, et lorsque l'une des parties au moins n'accomplit pas les actes de la procédure dans les délais requis. Dans ce dernier cas, les parties ont comparu, mais par la suite elles s'abstiennent de donner leurs conclusions ou de répondre aux injonctions du juge.
L'absence de comparution, que l'on assimile à un défaut, peut provenir du demandeur ou du défendeur. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Le défaut provenant du demandeur est un cas rare, car il semble illogique que celui qui a pris l'initiative d'un procès ne comparaisse pas. Mais ce cas est envisagé par le législateur, à l'article 468 du Code de procédure civile.
[...] On a donc voulu éviter ces frais. L'une des parties n'accomplit pas les actes de la procédure dans les délais requis C'est l'hypothèse dans laquelle les parties ont bien comparu mais ensuite se sont abstenues de déposer leurs conclusions, ou encore de répondre aux injonctions du juge. On distingue selon que cette inertie est le fait d'une seule partie ou des deux parties. Le défaut provient d'une seule partie, que ce soit du demandeur ou du défendeur Le juge va statuer au vu des éléments dont il dispose. [...]
[...] Le défaut provenant du demandeur C'est un cas rare, car il semble illogique que celui qui a pris l'initiative d'un procès ne comparaisse pas. Mais ce cas est envisagé par le législateur, à l'article 468 du Code de procédure civile. Cet article donne plusieurs solutions au défaut de comparution du demandeur : Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure A condition que le demandeur ne justifie pas de motifs légitimes, le défendeur peut demander au juge de statuer. Le juge va statuer au vu des seuls éléments fournis par l'adversaire. Le jugement qui sera rendu sera dit contradictoire. [...]
[...] Le juge statue, il rend sa décision (article 472 Code de procédure civile). Le juge va alors vérifier qu'il n'y a pas d'exception de procédure, de fin de non-recevoir, et va enfin vérifier si la demande est bien fondée. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière (pas d'exception de procédure), recevable (pas de fin de non-recevoir) et bien fondé (défense au fond). L'opposition n'est ouverte que dans 2 séries de circonstances : le jugement doit avoir été rendu en dernier ressort (pas susceptible d'appel) et la demande doit ne pas avoir été portée personnellement à la connaissance du défendeur (le défendeur n'a pas été assigné à personne, il n'a pas été touché personnellement par l'assignation ; dans le cas contraire, il ne pouvait pas ignorer la procédure à son encontre car il en avait personnellement connaissance). [...]
[...] On considèrera qu'il s'agit d'un jugement contradictoire et non pas d'un jugement par défaut. Cette qualification aura une incidence sur les voies de recours ouvertes. Comme le jugement est dit contradictoire, la voie de l'opposition est fermée. L'opposition est une voie de recours ordinaire qui permet à un plaideur de revenir vers le même juge dans le but de remettre en cause la décision qui a été rendue. L'affaire sera alors re-jugée devant le même juge, afin de rétablir la contradiction au profit du plaideur qui n'a pas comparu. [...]
[...] Ce jugement reçoit un nom particulier : le jugement de défaut-congé. C'est une possibilité offerte au défendeur : soit il ne demande pas à profiter de cette faculté et le juge statue sur le fond du litige, soit il demande à ce que l'assignation soit déclarée caduque. Le défaut provient des 2 parties (du demandeur et du défendeur) Le juge peut radier l'affaire par une décision, insusceptible de recours. Les parties ne pourront pas contester cette décision. La radiation peut être prononcée d'office par le juge, sans que les parties l'aient demandé. [...]
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