On assiste aujourd'hui à une véritable multiplication des situations de priorité contractuelle. Dans ce foisonnement, il n'est pas aisé de cerner la notion de priorité contractuelle, ni de la distinguer des notions voisines de potestativité et d'exclusivité. En effet, si la priorité contractuelle consiste toujours en un droit de se voir proposer la conclusion du contrat par préférence à un tiers, la création de tels droits de préférence répond à des logiques très différentes qu'il convient de mettre à jour en distinguant selon leur source et selon leur force. Selon leurs sources d'abord, car. En effet, aux situations de priorité contractuelle légale que créent les droits de préemption, la pratique a ajouté des situations de priorité contractuelle conventionnelle résultant de la conclusion d'un pacte de préférence (I). Selon leur force ensuite, qui se mesure à l'efficacité des sanctions répondant à leurs violations. Il y a là une question délicate et complexe qui suscite un contentieux abondant ainsi que l'intérêt de la doctrine. Car déterminer la sanction adéquate face à la violation d'une priorité contractuelle ne peut se faire sans une solide réflexion autour des grandes problématiques du droit des obligations et tout particulièrement de l'autonomie de la volonté. Peut-on substituer le bénéficiaire d'une priorité contractuelle à un cocontractant librement choisi? Doit-on suivre l'exemple anglo-saxon qui, s'appuyant sur une analyse économique du droit, sanctionne la violation des priorités contractuelles par une exécution par équivalent ? Peut-on, au contraire, entrer dans la voie de l'exécution forcée en nature ? De telles questions conduisent à articuler responsabilité contractuelle et force obligatoire du contrat, et à prendre parti sur les thèses de ceux qui, comme P. Remy, pensent que « l'absorption du régime de l'inexécution par la réparation entame profondément notre conception de la force obligatoire du contrat. Car si toute exécution forcée devient réparation, il n'y pas plus d'exécution que volontaire » (II)...
[...] Un tel dispositif de sanction se révèle faiblement dissuasif et grève l'efficacité des pactes de préférence. La technique contractuelle tente donc de remédier à cette faiblesse, en assortissant les pactes de préférence de clauses, telles des clauses pénales ou des clauses d'astreinte conventionnelle, renforçant la sanction de l'inexécution de ses obligations par le promettant. P. Remy, La responsabilité contractuelle : histoire d'un faux concept, RTDciv P. 352-553, 43 M. Dagot, Le pacte de préférence, Litec 1988 Cf. Cass. 1ère civ février 1987, RTDciv obs. J. Mestre Cf. Cass. [...]
[...] Car déterminer la sanction adéquate face à la violation d'une priorité contractuelle ne peut se faire sans une solide réflexion autour des grandes problématiques du droit des obligations et tout particulièrement de l'autonomie de la volonté. Peut-on substituer le bénéficiaire d'une priorité contractuelle à un cocontractant librement choisi? Doit-on suivre l'exemple anglo-saxon qui, s'appuyant sur une analyse économique du droit, sanctionne la violation des priorités contractuelles par une exécution par équivalent ? Peut-on, au contraire, entrer dans la voie de l'exécution forcée en nature ? De telles questions conduisent à articuler responsabilité contractuelle et force obligatoire du contrat, et à prendre parti sur les thèses de ceux qui, comme P. [...]
[...] civ. III, 96, Dalloz 1997, Jur. p note D. Mazeaud Ch. Atias, La substitution judiciaire du bénéficiaire d'un pacte de préférence à l'acquéreur de mauvaise foi, Dalloz 1998, Chronique p. [...]
[...] Or, il n'appartient pas au juge de créer ainsi un lien contractuel. Pour Ch. Atias, le raisonnement est infondé car la substitution n'est qu'une conséquence des conventions conclues ; loin d'en modifier le contenu, elle en impose le respect[13]. Selon cet auteur, l'acceptation du tiers de mauvaise foi est inopposable au bénéficiaire de promesse ; celui-ci peut donc se saisir, dans les conditions du pacte et en exécution de cette convention, de l'offre émise par le promettant lorsqu'il a proposé la vente au tiers de mauvaise foi. [...]
[...] 1er avril 1992 RTDciv obs. J. Mestre Cf. les SAFER, Cass. 3ème civ février 1978, Bull. III, 101 Cf. le preneur rural, art. L. 412-10 code rural Cass. 3ème civ mai 1984, JCP 1985 II 20308, note Dagot Cf. Cass. [...]
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