Droit, principes fondamentaux du procès civil, principes généraux, principes spécifiques, juge, règles de procédure
Principes généraux de la procédure : principe d'organisation et de bon fonctionnement de la justice : art 6.1 CEDH :
- Droit au juge naturel : CEDH 26 avr. 1979 Sundaytime c/ RU : droit pour tout justiciable d'être jugé de manière égale, devant les mêmes juridictions, statuant selon les mêmes règles de procédure et appliquant les mêmes règles de droit : déjà affirmé par CC 23 juill. 1975 sur le fondement des art 16 et 17 loi des 16 et 24 août 1790 posant le principe d'égalité devant la loi. Droit à valeur constitutionnelle. Conséquences :
- Aucun justiciable ne peut être jugé par une juridiction exceptionnellement créée à cet effet.
- Tous les justiciables doivent être soumis aux mêmes règles de forme pour garantir l'égalité des chances par l'égalité des armes : les règles de procédure assurent l'égalité des chances.
- Droit pour tous les justiciables d'être soumis aux mêmes RD : et Cass Permet l'application uniforme de la RD
[...] Le point de départ de la période est la date d'assignation, le terme est la date du prononcé de l'arrêt de la Cass (CEDH 21 nov Acquaviva France). Un délai non raisonnable peut constituer une faute lourde : art L141-1 COJ : responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du SP de la justice. Peu importe que le litige soit réglé dans des procédures distinctes, le délai s'apprécie dans son ensemble (Cass. 1ère civ mai 2009). - Principes spécifiques tenant aux rôles respectifs des parties et du juge : la procédure civile n'est plus de type accusatoire : les principes sont désormais inadaptés à la procédure, si bien que certains préconisent de nouveaux principes qui transcenderaient les principes classiques de la matière : o Principe accusatoire ou d'initiative et la maitrise et l'impulsion du procès : l'initiative, le déroulement et l'extinction de l'instance appartiennent d'abord aux parties, sous réserve des pouvoirs du juge : Principe : l'impulsion du procès appartient aux parties : Initiative d'introduction et de fin de l'instance : art 1 CPC : "seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. [...]
[...] 3ème civ mai 2009). Indisponibilité du litige et l'office du juge : Principe : indisponibilité de l'objet pour le juge, qui ne peut pas en disposer : 2 sanctions alternatives ou cumulatives : Interdiction de statuer ultra, extra ou infra petita : art 5 CPC : interdit au juge d'accorder plus que ce qui a été demandé (ultra petita), ou de se prononcer sur des choses non demandées (extra petita), ou d'omettre de statuer sur l'un des chefs de la demande (infra petita). [...]
[...] Pas de faits nouveaux en cassation. Rôle du juge : le juge intervient dans les faits : Interdiction au juge de s'échapper des faits apportés par les parties : art 7 al.1 CPC : principe d'indisponibilité des faits : le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat : les parties limitent l'office du juge. Le juge est le servant des plaideurs. Le juge ne peut requalifier les faits que s'ils sont dans le débat. [...]
[...] Ex : sms admis comme preuve (Cass. Soc mai 2007), et en matière de divorce si aucune violence ou fraude (Cass. 1ère civ juin 2009), mais pas enregistrement téléphonique à l'insu de l'auteur car non respect art 9 CPC et art 6.1 CEDH (A.P janv. 2011). o Principe du contradictoire : art 16 CPC : valeur constitutionnelle : Obligation pour les parties de respecter entre elles le principe du contradictoire : essentiel pour que chaque partie dispose des armes nécessaires à assurer sa défense, à faire valoir ses arguments et à contester ceux de son adversaire (Cass. [...]
[...] Civ fév Le juge ne peut pas statuer en opportunité, selon de simples considérations d'équité sinon cassation pour violation de la loi (art 604 CPC), sauf si autorisé par les parties (art 12 al.4) ou par la loi (art 280-1 Cciv). Devoir de qualification des prétentions des parties : Obligation pour le juge de qualifier en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande : art 12 al.2 CPC : sinon déni de justice : sauf dans les procédures ouvertes sur assignation (art 56 CPC), aucune obligation pour les parties d'indiquer le fondement juridique de leurs prétentions. Limite : interdiction légale de relever d'office un moyen de droit. [...]
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