Principes du dispositif et du contradictoire, fiche de 2 pages en procédure civile
Celui de la conduite du procès. Ce sont les parties qui introduisent l'instance et elles ont la liberté d'y mettre fin. Par acquiescement ou désistement (c'est à dire le demandeur qui renonce à la procédure engagée) ou par transaction entre les parties. C'est dans les litiges portant sur des droits dont elles ont la disposition, que les parties peuvent saisir un arbitre et dans ce cas elles peuvent investir l'arbitre du pouvoir de gérer le différend en amiable compositeur c'est à dire en équité. Art 12 CPCiv.
[...] Les parties ont également le pouvoir de donner au juge le pouvoir de s'évader des règles juridiques. Une demande qui n'indique pas les moyens de droit invoqués pourrait être jugées nulle. Principe du contradictoire. ( Le droit d'être entendu. Le contentieux civil doit respecter une stricte égalité entre les parties. Les parties doivent respecter la liberté de la défense. Les parties ne sont pas libres dans leur défense. Art 4 CPCiv. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. [...]
[...] L'objet de la contradiction qui s'est tenu ne peut plus bouger ; on est obligé d'accorder plus de souplesse à l'égard des tiers, qui pourraient se mêler à une procédure. Si on veut que le juge puisse connaître de toutes ses dimensions. De même que l'on admet des demandes additionnelles et reconventionnelles. En demande en cause d'appel ne peut apparaître pour la première fois que les éléments qui seraient des moyens nouveaux ou les demandes qui seraient les accessoires des prétentions de première instance. [...]
[...] Principe dispositif Principe dispositif. Principe selon lequel les parties disposent de leur droit. (Les manifestations traditionnelles. Ce principe se manifeste sur 2 terrains : *celui de la conduite du procès. Ce sont les parties qui introduisent l'instance et elles ont la liberté d'y mettre fin. Par acquiescement ou désistement (c'est à dire le demandeur qui renonce à la procédure engagée) ou par transaction entre les parties. C'est dans les litiges portant sur des droits dont elles ont la disposition, que les parties peuvent saisir un arbitre et dans ce cas elles peuvent investir l'arbitre du pouvoir de gérer le différend en amiable compositeur c'est à dire en équité. [...]
[...] art 16 CPCiv« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les pièces sont des preuves, des documents les parties ne doivent pas être surprises par de nouvelles pièces. [...]
[...] Prouver = nécessité pour le plaideur qui allègue des faits concluant. Seule la contestation d'un fait concluant impose la nécessité d'une preuve. La charge de la preuve désigne celui qui faute de prouver perdra son procès. Mais il faut tenir compte des textes législatifs. (Évolution des limites mesures prises pendant l'instance. Bien séparer la mise en état de l'affaire et de l'audience ; Le juge de la mise en état fait en sorte qu'aucune partie ne traine les pieds. La mise en état= période durant laquelle les éléments du procès se mettent en place et où les questions soulevées sont mises au net afin d'être jugée par la juridiction .Lorsque le juge de la mise en état estime que l'affaire peut être jugée, il prend une ordonnance de clôture la matière de l'instance. [...]
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