Principe général, responsabilité du fait des choses, article 1384 alinéa 1er du Code civil, chose, fait de la chose
Carbonnier : « le mot le plus vague de la langue française ».
On peut s'étonner que l'article 1384 alinéa 1er du Code civil a eu un tel domaine d'application, puisqu'aujourd'hui la jurisprudence estime qu'il peut s'appliquer pour toute espèce de chose corporelle. Peut-être un meuble ou un immeuble, une chose dangereuse ou une chose qui intrinsèquement parait peu dangereusement. On est susceptible d'en être responsable, que la chose soit mobile ou immobile, et que la chose soit appropriée ou non.
[...] Sont soumis à un régime spécial qui écarte la responsabilité générale. Par exemple la responsabilité du fait des animaux n'est pas soumise à 1384 alinéa 1er du code civil, tout comme le fait des ruines des bâtiments. Il y a plusieurs autres grandes catégories de choses exclut de la responsabilité générale du fait des choses : depuis une loi du 5 juillet 1985 y échappe les accidents de la circulation. Avant 1985 on appliquait l'article1384 alinéa 1er. Il y a aussi une autre chose prévue aux articles 1386-1 et suivants du code civil : régime créé par les lois de 1998, qui transposait une directive communautaire sur la responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
[...] Parce que certains arrêts ont admis une présomption de rôle actif s'agissant de chose inerte (donc pas en mouvement). Jugé dans deux arrêts de la deuxième chambre civile des 15 juin 2000 et 24 février 2005 : ces deux arrêts portent sur une paroi vitrée de magasin : la chose est alors inerte, il y a contact mais pas mouvement. Donc si on appliquait la jurisprudence traditionnelle qui détermine deux conditions : alors il n'y aurait pas de présomption du rôle actif et si la victime voulait agir contre le gardien de la victime elle aurait alors du démontrer le comportement, la position anormale de la vitrine. [...]
[...] Inerte, et correspondait aux règles d'urbanismes : rien d'anormal. Cour de cassation donne encore raison à la victime. Suite à ces arrêts la doctrine a présumé que la cour étendait la présomption du rôle actif. Les auteurs ont démontrés qu'en réalité lorsque la victime entre en contact avec la chose, sans que celle-ci soit en mouvement, ce qui a un rôle causal dans son dommage c'est sa faute, sa négligence : en gros la chose n'y est pour rien : elle est inerte. [...]
[...] L'article L 321-3-1 vient réagir à ça et dans le cadre de compétitions sportives il précise que les pratiquants ne pourront pas être responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde au sens du 1er alinéa de l'article 1384. Autrement dit ce texte limite l'invocabilité de 1384 alinéa 1er entre les pratiquants. Ce texte ne peut être invoqué pour réparer leur préjudice matériel (aux biens par exemple) : le texte distingue selon que le préjudice subi est un préjudice matériel ou un préjudice corporel. [...]
[...] Arrêt 2ème civile octobre 2009 : Faits quasiment similaire, mais ici responsabilité délictuelle : parce que le passager n'avait pas acheté de billet : pas de contrat entre lui et SNCF. La cour de cassation a admis dans cet arrêt que la SNCF pouvait partiellement s'exonérer à raison de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Position exacte que l'on doit retenir pour les accidents de train : comme les deux chambres ne sont pas d'accord et qu'aucune des deux n'est revenue sur ses positions, on n'en sait rien. [...]
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