Preuve mobilière, propriété mobilière, propriété immobilière, actions possessoires, action en revendication
Acquisition a domino, cette présomption est une présomption simple. Le propriétaire initial va avoir la possibilité de prouver qu'il est toujours propriétaire, 2 moyens de preuve :
- soit un vice dans la procédure.
- celui qui détient la chose n'est qu'un détenteur précaire.
Acquisition a non domino, article 2276 ne va s'appliquer que sous certaines conditions :
- il faut qu'il soit le véritable possesseur (corpus animus).
- de bonne foi quand il pensait acquérir la chose du véritable propriétaire.
- que la possession soit utile et non viciée.
[...] Cette preuve de la propriété est libre. (Par tout moyen) Elles peuvent être contrées Ces preuves contraires peuvent être un autre titre ou par des actes établissant la possession (animus et corpus). Au vu de l'ensemble des éléments, le juge va trancher et décider de qui a le droit le meilleur. Si les parties ont toutes les deux un titre de propriété. (Cas de vente à deux personnes différentes). - soit les titres émanent de la même personne, dans ces cas-là on regarde les règles de la publicité foncière. [...]
[...] * Les actions possessoires Deux effets de la possession : un effet acquisitif et la protection juridique : c'est cette protection qu'on appelle l'action possessoire. Cette action va être ouverte devant le tribunal de grande instance et ne peut être ouverte que durant le délai d'un an du trouble possessoire. Cette action est ouverte aussi bien au possesseur qu'au détenteur précaire. Ces actions ne sont ouvertes qu'en matière immobilière parce que l'article 2276 protège déjà le possesseur. Il pourra agir en qualité de véritable propriétaire et non en qualité de possesseur. Pas besoin de faire jouer l'action possessoire. [...]
[...] Preuve mobilière, immobilière 1. Preuve de la propriété mobilière : * acquisition a domino Article 2276 : la possession vaut titre. Cette présomption est une présomption simple. Le propriétaire initiale va avoir la possibilité de prouver qu'il est toujours propriétaire : 2 moyens de preuve : - soit un vice dans la procédure - celui qui détient la chose n'est qu'un détenteur précaire. * acquisition a non domino. Article 2276 ne va s'appliquer que sous certaines conditions : - il faut qu'il soit le véritable possesseur (corpus animus) - de bonne foi quand il pensait acquérir la chose du véritable propriétaire -que la possession soit utile et non viciée 2. [...]
[...] Pour l'action en revendication mobilière on se base sur l'article 2276. Conditions : soit la propriété est vicié, soit celui qui possède le meuble n'est qu'un détenteur précaire, soit il est de mauvaise foi, soit le meuble a été volé ou perdu. C'est seulement dans ces cas-là que le principe de l'article 2276 al 1 va tomber. Pour l'action en revendication immobilière. Compétence du TGI du lieu. Délai de prescription trentenaire. Modes preuves : toujours titres de propriété, possession ou indices autres. [...]
[...] Pour pouvoir agir il faut l'existence d'un trouble, une atteinte à la possession. Ce trouble ce va être des faits ou des actes qui vont être contraires au pouvoir exercé par le possesseur sur son bien. Il y a trois types d'actions possessoires : - la complainte : mise en place quand le trouble de fait ou de droit est actuel. Le trouble de fait c'est par exemple le placement d'une vue. Le trouble de droit c'est par exemple si l'on réclame un doit de passage auquel l'individu n'a pas le droit. [...]
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