Présomption de pouvoir bancaire, régimes matrimoniaux, émancipation de la femme mariée, présomption de pouvoir mobilier, Code civil
La présomption de pouvoir bancaire fait partie, avec la présomption de pouvoir mobilier des 2 règles de fonds ayant permis l'émancipation de la femme mariée.
Les deux termes qu'il convient de définir sont présomption et bancaire. Tout d'abord, le terme bancaire concerne ici le pouvoir pour un époux d'ouvrir un compte et le gérer. Un pouvoir est une prérogative qui s'accomplit dans un intérêt dont le titulaire n'est pas le seul bénéficiaire. En clair, être titulaire d'un compte c'est être le seul à pouvoir disposer des fonds qui y sont déposés. Concernant la notion de présomption, depuis la thèse de Philippe Merle, elle est enseignée différemment en doctrine. Elle est définie comme une règle de preuve qui peut toujours être renversée. Ce sont les présomptions réfragables, il y a 2 catégories : les présomptions simples et les présomptions mixtes. À coter de ces présomptions réfragables, il existe les présomptions irréfragables qui ne peuvent pas être renversées et qui ne sont donc pas des règles de preuve. Ce sont donc des règles de fond. La présomption de pouvoir bancaire est une règle de fond.
[...] La présomption de pouvoir bancaire La présomption de pouvoir bancaire fait partie, avec la présomption de pouvoir mobilier des 2 règles de fonds ayant permis l'émancipation de la femme mariée. Les deux termes qu'il convient de définir sont présomption et bancaire. Tout d'abord, le terme bancaire concerne ici le pouvoir pour un époux d'ouvrir un compte et le gérer. Un pouvoir est une prérogative qui s'accomplit dans un intérêt dont le titulaire n'est pas le seul bénéficiaire. En clair, être titulaire d'un compte c'est être le seul à pouvoir disposer des fonds qui y sont déposés. [...]
[...] Exemples : chèque endossé par l'un des deux sur son compte personnel ou virement de compte joint vers compte persone concerne que les rapports banque/client application des règles du contrat de dépôt Limites : plus très utile car beaucoup de couples ont des comptes joints ne concerne que rapports banques clients donc l'époux aux torts duquel un mouvement de fonds a été opéré s'expose au recours du conjoint bafoué si par exemple un mari, commun en biens, décide unilatéralement de donner de l'argent à sa maîtresse par un virement bancaire le conjoint du titulaire du compte ne pourrait pas engager en ce cas la responsabilité de la banque sauf à prouver la collusion frauduleuse entre celle-ci et son client, ce qui est une hypothèse d'école Aujourd'hui cette présomption n'a plus l'intérêt d'émanciper la femme car elle l'est déjà et cette présomption est limitée car elle ne concerne pas les rapports entre époux mais seulement les rapports banque/client. La durée de cette présomption a suscité une réflexion importante. II. [...]
[...] Il y a eu plusieurs étapes dans la création de la présomption de pouvoir bancaire. Tout d'abord, avant la loi du 22 sept 1942, il était impossible pour la femme mariée de se faire ouvrir un compte sans l'autorisation de son mari. Cette loi a autorisé la femme à ouvrir seule et à faire fonctionner seule un compte bancaire mais c'est seulement du à la dure période que vivait l'histoire. En effet, c'était la seconde GM et beaucoup de maris avaient été envoyé en Allemagne pour le STO. [...]
[...] mais les sommes déposées par le passé ne doivent pas faire l'objet d'une vérification par le dépositaire. pas complètement satisfaisant car banque devait noter solde au jour du décès afin de savoir quand vérifier opérations Loi du 23 décembre 1985 a simplifié les choses : l'époux conserve la possibilité de faire fonctionner le compte à sa guise et héritier peut engager une procédure civile d'exécution s'ils établissent un risque de détournement de fonds appartenant au défunt et devant entrer dans l'actif successoral c'est critiquable car cela s'applique à tous les modes de rupture = en cas de divorce, les époux peuvent en profiter pour nuire à l'autre. [...]
[...] Ce sont les présomptions réfragables, il y a 2 catégories : les présomptions simples et les présomptions mixtes. À coter de ces présomptions réfragables, il existe les présomptions irréfragables qui ne peuvent pas être renversées et qui ne sont donc pas des règles de preuve. Ce sont donc des règles de fond. La présomption de pouvoir bancaire est une règle de fond. Cette présomption de pouvoir bancaire qui permet le respect du domaine d'indépendance d'un époux dans le couple marié est prévue à l'article 221 du Code civil. [...]
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