Première chambre civile, 25 janvier 2000, bénéficiaire de la donation, thèse des parties, solutions des juridictions
Procédure: Le bénéficiaire de la donation introduit une action en délivrance du legs et l'épouse survivante ainsi que sa fille forme une demande reconventionnelle en demandant l'annulation du testament. Il y a eu un
premier jugement rendu par un tribunal de grande instance, on ne sait pas ce qui a été dit. Puis il y a eu un premier appel, on ne sait pas ce qui a été dit
puis un pourvoi a été formé. À la suite de l'arrêt qui a été rendu par la première chambre civile le 25 janvier 2000, on sait que l'arrêt rendu par la
première cour d'appel a été cassé et l'affaire a été renvoyé vers une autre cour d'appel.
[...] Et parce qu'il était contraire aux bonnes moeurs, il devait être annulé. La cour de cassation pose un attendu de principe dans lequel elle indique que n'est nul comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. Autrement dit, pour la cour de cassation, les bonnes moeurs ne peuvent plus constituer une cause pour demander l'annulation d'une donation dans le cadre d'une relation adultère. Problème de droit: est-ce que le legs universel consenti par une personne mariée à l'occasion d'une relation adultère est-il nul pour contrariété aux bonnes moeurs? [...]
[...] En tout cas on ne peut jamais invoquer les bonnes moeurs pour dire que ces donations sont nulles. Donc elle dit que ces donations ne sont jamais nulles comme étant contraires aux bonnes moeurs. Avant elle dit que ce n'est pas contraire aux bonnes moeurs et là elle dit que de toute façon ce type de donation ne pourra jamais être considérée comme nulle comme étant contraires aux bonnes moeurs. Si la nullité est invoquée il faudra invoquer autre chose que les bonnes moeurs. [...]
[...] Il y a eu un premier jugement rendu par un tribunal de grande instance, on ne sait pas ce qui a été dit. Puis il y a eu un premier appel, on ne sait pas ce qui a été dit puis un pourvoi a été formé. À la suite de l'arrêt qui a été rendu par la première chambre civile le 25 janvier 2000, on sait que l'arrêt rendu par la première cour d'appel a été cassé et l'affaire a été renvoyé vers une autre cour d'appel. Donc ici la cour d'appel de Paris. [...]
[...] Donc le 29 octobre 2004, l'assemblée plénière casse et annule l'arrêt qui avait rendu par la cour d'appel de renvoie pour violation des articles et 1133 du code civil et elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Donc la cour d'appel qui a été saisi par la suite c'est la cour d'appel de renvoie et lorsque la cour d'appel de renvoie s'oppose encore à la première solution qui a été rendue par la cour de cassation, c'est l'assemblée plénière qui est saisie. [...]
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