L'article 388 du Code civil dispose que : « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ». Le législateur attache à la majorité une conséquence juridique considérable : à l'individu qui a plus de dix-huit ans accomplis, la loi octroie la pleine capacité d'exercice et de jouissance, ce qui lui permet d'accomplir lui-même et seul, (sans représentant ni assistance) tous les actes de la vie civile. Civilement, jusqu'à cet âge, le mineur est frappé de l'incapacité d'exercice, qui lui interdit de faire valoir directement en justice les droits dont il est titulaire et lui impose de se faire représenter à l'action. Indiquons que le mineur peut, dans un procès, être demandeur ou défendeur s'il est représenté. Cette obligation de représentation ne le prive pas d'être entendu par le juge s'il est indirectement concerné dans un procès ; cela peut être le cas au cours de la procédure de divorce de ses parents par exemple. En outre, depuis la ratification de la Convention de New York du 26 janvier 1990, sur les droits de l'enfant, les procédures encadrant la participation du mineur au procès civil ont beaucoup évolué.
[...] Les parties au procès peuvent demander, par lettre simple adressée au juge, qu'un enfant soit entendu (art.338-2 CPC) Le juge peut refuser cette demande, si l'audition n'est selon lui, pas favorable à l'enfant. Le refus du juge peut être attaqué à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. La représentation permet de faire face à l'incapacité d'exercice du mineur. Toutefois depuis plusieurs années, la place dévolue au mineur est de plus en plus importante, et lui permet, dans une certaine mesure, d'agir seul. I. [...]
[...] L'accroissement de la participation du mineur au procès civil A. Une législation en évolution La Convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, ratifiée par la France, définit l'enfant comme un être humain n'ayant pas encore atteint l'âge adulte. Le mineur en droit international et en droit français est un individu faisant l'objet d'une protection particulière. Les conventions internationales relayées par les textes nationaux insistent toujours plus sur l'attention qui doit être portée aux intérêts juridiques, mais aussi extra juridiques des mineurs. [...]
[...] civ.) ; l'aide juridictionnelle lui est alors accordée de plein droit. Depuis le décret 2009-572 du 20 mai 2009, l'information de l'enfant de son droit d'être accompagné par un avocat ou une personne de son choix est contenue dans la convocation qui lui est adressée en vue de l'audition (art.338-6 CPC). Ce décret va donc dans le même sens que la loi du 5 mars 2007 qui accorde une importance accrue à l'enfant dans le déroulement du procès, et considère son intérêt comme fondamental. [...]
[...] L'article 186 du CPC indique que la comparution a lieu devant le juge qui l'a prescrite. Indiquons que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un mineur qu'il comparait devant un juge pour enfants. Enfin, le mineur peut être tiers à l'instance soit parce qu'il le souhaite soit parce qu'il y est appelé (art. 388-1 C. civ.), c'est le cas par exemple lors d'une procédure relative à son état civil, ou d'une demande en divorce de ses parents. Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou par la personne à qui il a été confié, de son droit d'être entendu et assisté par un avocat dans toutes les procédures qui le concernent. [...]
[...] Le but recherché est de permettre au mineur d'accéder à la justice et de préserver ses intérêts (art. 388-2 et 389-3 C. civ). Il ne faut pas confondre la représentation à l'action et la représentation à l'instance : le mineur est représenté à l'action par son tuteur, et ce dernier choisit un représentant à l'instance (avoué ou avocat). A. La place du mineur dans la procédure Le mineur, s'il est doué de discernement peut être entendu à sa propre initiative, ou à la demande du juge (art CPC). [...]
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