I- La reconnaissance du pacs
II- sa conclusion
III -Ses effets personnels entre les partenaires
IV- Ses effets personnels à l'égard des tiers
V- Ses effets patrimoniaux entre les partenaires
VI- Ses effets patrimoniaux à l'égard des tiers
VII- Les modalités de sa rupture
VIII- Les effets de sa rupture
[...] En outre, le greffier qui reçoit la déclaration porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial .Il fait également procéder à l'inscription de la mention en marge du registre tenu au grief du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire .Ensuite, lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité ,il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au grief du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. En cas de cessation du pacte par mariage de l'un des partenaires, celui-ci en informe l'autre par voie de signification. En cas de décès de l'un des partenaires, une copie de l'acte de décès est adressée à ce même greffier. [...]
[...] La conclusion d'un pacs n'est d'aucune incidence sur le lien de filiation des enfants, lesquels sont dans une situation identique même si leurs parents vivent simplement en union libre .La présomption de paternité concernant l'époux d'une femme ne concerne pas plus le partenaire pacsé que le concubin. Le pacs n'ouvre pas non plus de droits en matière d'adoption puisque seule une personne célibataire ou mariée peut adopter. Par contre, les couples mariés ou non, c'est-à-dire dans cette dernière hypothèse les partenaires pacsés ou vivant en concubinage depuis au moins deux ans, peuvent recourir à la procréation médicalement assistée, à la seule condition toutefois qu'il s'agisse de couples hétérosexuels. Cela concerne le concubinage comme le pacs. [...]
[...] C'est pourquoi nous envisagerons sa reconnaissance, sa conclusion, ses effets personnels entre les partenaires, ses effets personnels à l'égard des tiers, ses effets patrimoniaux entre les partenaires, ses effets patrimoniaux à l'égard des tiers, les modalités de sa rupture et les effets de sa rupture. Voyons tout d'abord la reconnaissance du Pacs. Son avènement fut long et semé d'embûches. Dès 1992, une proposition de loi était déposée pour la création d'un contrat dit contrat d'union civile encore appelé CUC permettant l'union de deux personnes qu'elles soient de même sexe ou non. [...]
[...] La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, elle n'a pas lieu non plus s'ils ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. L'article L alinéas 2 du Code civil est donc très différent de l'article 220 même s'il prévoit une solidarité pour les dettes. Les types de dettes concernées ne sont pas exactement les mêmes. Dans le cas du PACS, seuls deux types de dettes sont concernés. Il s'agit des dettes de la vie courante et des dettes relatives au logement commun. [...]
[...] Lors de la discussion de ce projet de loi, le 21 février 2006, M. Clément, garde des sceaux, a relevé le second amendement de la réforme concerne le régime matrimonial du pacs Cette réforme est particulièrement nécessaire. La complexité et la rigidité du régime d'indivision forcée, prévue par la loi de 1999, seront sources de difficultés, notamment lorsqu'il faudra liquider les successions d'un partenaire décédé. Il est nécessaire de simplifier ce dispositif et de donner le choix aux partenaires entre un régime de séparation des patrimoines et un régime d'indivision organisée. [...]
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