L'ordonnance de référé constitue une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge, qui ne se trouve pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement des mesures provisoires (art. 484 NCPC). Il s'agit d'une procédure contentieuse, très usitée, rapide et peu onéreuse. Elle respecte le principe du contradictoire, à la différence des ordonnances sur requête.
[...] Il y a généralement contestation sérieuse dès lors que le droit qui sert de fondement à une mesure sollicitée n'est pas évident et incontestable ; la mesure se justifie par l'existence d'un différend : dans ce cas, le demandeur demande au juge les mesures nécessaires qui permettront d'attendre la solution au fond. Les référés spécifiques Il s'agit de référés ouverts à tous les juges des référés et qui ne sont pas soumis aux conditions du référé classique. Les référés de l'article 809 alinéa 1er NCPC L'article 809 al. 1er prévoit deux référés distincts : Le premier est destiné à prévenir un dommage imminent : l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ne sont pas exigés. [...]
[...] Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, apprécié souverainement par le juge. II La procédure de référé et l'ordonnance La procédure (cf. cours sur la juridiction présidentielle) Les caractères de l'ordonnance L'autorité de l'ordonnance L'autorité de l'ordonnance présente une double originalité : elle est provisoire, en ce sens qu'elle peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles ; elle n'a pas autorité de chose jugée au principal : le juge du fond, saisi ultérieurement du litige, n'est pas lié par la décision du juge des référés. [...]
[...] L'adverse manifestement exprime qu'il doit être évident que le comportement incriminé s'écarte des voies de droit. Les conditions de l'article 808 NCPC ne sont pas exigées : l'urgence n'est pas requise, l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas un obstacle. Les référés de l'article 809 alinéa 2 NCPC L'article 809 al prévoit deux référés distincts : Le référé-provision : c'est celui qui tend à l'obtention d'une provision, d'une somme d'argent. La seule condition de ce référé est que l'obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable. L'urgence n'est pas requise. [...]
[...] Elle respecte le principe du contradictoire, à la différence des ordonnances sur requête. I Le domaine du référé Il existe une pluralité de référés qui se manifeste doublement. D'une part, il y a maintenant autant de juridictions de référés qu'il y a de juridictions de première instance. D'autre part, au référé classique fondé sur l'urgence, se sont ajoutés d'autres référés, soumis à des conditions spécifiques. Les textes sont rédigés de façon quasi-identique pour toutes les juridictions des référés. TGI : 808 et 809. [...]
[...] L'ordonnance est exécutoire immédiatement L'ordonnance constitue un titre exécutoire. L'exécution ne peut avoir lieu qu'après notification au perdant, par voie de signification. Le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute, c'est-à-dire sans notification préalable de la décision. Le gagnant peut recourir à toutes les procédures civiles d'exécution (saisie Si le perdant fait appel de l'ordonnance, il ne peut pas solliciter du président de la Cour d'appel un arrêt de cette exécution ou la subordonner à une garantie. [...]
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