Devant les juridictions civiles d'exception du 1er degré ainsi que devant la CA lorsque la représentation par un avocat n'est pas obligatoire (en matière sociale), le principe est que les parties produisent et s'échangent leurs moyens et prétentions oralement à l'audience. On applique donc le principe de l'oralité de la procédure. L'oralité de la procédure en matière civile est censée faciliter l'accès au juge, permettre le règlement rapide, aisé des litiges supposés être moins complexes que ceux qui sont portés devant les juridictions où la procédure est écrite.
[...] Elles ne peuvent pas en principe saisir le juge. Par conséquent, pour que le juge soit saisi valablement des prétentions et moyens des parties, il faut que celles-ci ou tout au moins leurs avocats comparaissent à l'audience et à défaut de comparution, les parties seront considérées comme défaillantes donc comme non-comparantes même si elles avaient adressé avant l'audience leurs conclusions au greffe du tribunal. À l'audience, puisque la procédure est orale, les parties auront la possibilité de développer des prétentions, des moyens qui n'étaient pas contenus dans leurs conclusions écrites. [...]
[...] On applique donc le principe de l'oralité de la procédure. L'oralité de la procédure en matière civile est censée faciliter l'accès au juge, permettre le règlement rapide, aisé des litiges supposés être moins complexes que ceux qui sont portés devant les juridictions où la procédure est écrite. Conséquences du principe : les parties surtout lorsqu'elles sont assistées d'un avocat ont la possibilité même si la procédure est orale de s'échanger des conclusions écrites. L'oralité ne l'interdit pas. Simplement, puisque la procédure est orale, ces conclusions écrites n'ont aucune valeur. [...]
[...] Cependant, il prévoit désormais que les parties ont la possibilité lorsqu'elles ont produit des conclusions écrites, et qu'elles les ont communiquées à la partie adverse, de ne pas se présenter à l'audience sans être considérées comme défaillantes. L'essentiel étant d'avoir adressé ou déposé au greffe du tribunal les conclusions. Le décret prévoit la faculté pour le juge, en raison de l'oralité de la procédure, d'exiger la comparution s'il l'estime nécessaire. Ce tempérament à l'oralité existait devant le JEX avant même le décret de 2010. [...]
[...] Ce tempérament a donc été étendu aux autres juridictions civiles sauf devant une juridiction civile qui est le conseil de prud'hommes. Lorsque le litige est relativement complexe et donc qu'il ne peut pas être jugé dès la première audience à laquelle l'affaire est appelée, le décret de 2010 prévoit la mise en place d'une instruction à savoir que la juridiction peut organiser les échanges de conclusions entre les parties et, plus précisément, la juridiction peut, avec l'accord des parties, fixer les conditions de communications des conclusions et des pièces entre les parties et fixer des délais aux parties. [...]
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