Opportunité de la mention manuscrite, cautionnement, notion de mention manuscrite, Code civil, domaine d'application
Le cautionnement est défini par l'article 2288 du Code civil. Ce dernier énonce que c'est un contrat par lequel une caution s'engage à exécuter l'obligation d'un débiteur si celui-ci ne le fait pas lui-même. Il se caractérise par un lien d'accessoire à l'obligation garantie. L'opération de cautionnement est donc une relation triangulaire qui met en scène le débiteur principal, son créancier et la caution. Des liens se créent entre chacun d'eux.
[...] Par principe les actes authentiques échappent à cette mention manuscrite, cependant, si l'on veut rendre cet engagement solidaire, il faudra non seulement une mention manuscrite supplémentaire mais aussi que l'engagement soit limité au montant. En ce qui concerne la signature, la Cour de cassation a décidé que si celle- ci est placée après les deux mentions, la validité de l'acte ne s'en trouve pas affectée. Dans chacun de ces cas, le but ultime des mentions manuscrites est donc bien de protéger la caution. [...]
[...] L'opportunité de la mention manuscrite dans le cautionnement Le cautionnement est défini par l'article 2288 du Code civil. Ce dernier énonce que c'est un contrat par lequel une caution s'engage à exécuter l'obligation d'un débiteur si celui-ci ne le fait pas lui-même. Il se caractérise par un lien d'accessoire à l'obligation garantie. L'opération de cautionnement est donc une relation triangulaire qui met en scène le débiteur principal, son créancier et la caution. Des liens se créent entre chacun d'eux. Le cautionnement étant un contrat, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu'il n'est parfait que par l'échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] La sanction commune est une nullité relative qui est susceptible de confirmation et qui résultera de l'exécution de l'acte en connaissance de cause selon une jp de la ch com de la ccass en date du 5 février 2013. II- Le domaine d'application de cette exigence Il y a en réalité trois cas dans lesquels le cautionnement doit respecter ce formalisme solennel afin d'être valable. Tout d'abord, il s'agit du cautionnement de crédit consenti à des consommateurs. La mention manuscrite exigée figure à l'article L313-7 du code de la consommation. Le respect de celle-ci permet de limiter l'étendue du cautionnement puisque l'on aura nécessairement un plafond qui englobe le principal et les accessoires et un plafond de durée. [...]
[...] Par conséquent, si cette mention est absente, le cautionnement sera nul. L'article L341-2 du code de la consommation précise alors que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une certaine mention manuscrite. Quant à la caution qui s'engage solidairement, elle doit reproduire une mention supplémentaire prévue à l'article L341-3 du code de la consommation. Cette mention doit être respectée indépendamment de la qualité de la personne physique, qu'elle soit avertie ou non. [...]
[...] Cette mention se décompose en 3 parties : tout d'abord, doit apparaître la reproduction du montant du loyer et des conditions de sa révision, puis la reproduction d'une mention par laquelle la caution exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendu de son engagement et enfin il doit y avoir la reproduction manuscrite qui concerne les conditions et les effets de la résiliation. Le législateur va être ici moins précis que dans les autres textes. Par ex, il n'est pas exigé du bailleur qu'il soit un créancier professionnel. Pour finir, le dernier cas a trait au cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel. Cette exigence est énoncée à l'article L380-2 du code de la consommation. [...]
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