Le fondement de l'obligation naturelle apparaît dans le code Civil à l'article 1235 : "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition". De plus, de ce principe se dégage une exception. Elle concerne en effet l'obligation naturelle : "la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". C'est sur l'adverbe "volontairement" que la nuance est à saisir, c'est ce qui caractérise l'exception. En effet, cet adverbe suppose l'existence du consentement, qui est en somme la clé de toute obligation naturelle. L'obligation naturelle n'existe que parce qu'initialement, le consentement d'une personne l'a provoqué. De même, c'est aussi grâce à cette volonté qu'une obligation naturelle peut être amenée à muer vers une obligation civile. En réalité, l'obligation naturelle peut être la cause d'un engagement qui produira des effets civils. On observe pour chaque cas une volonté manifestée explicitement ou implicitement ; qui amène l'obligation naturelle à muer en obligation civile. Pour la plupart, il faut reprendre les grands arrêts rendus en matière d'obligation naturelle, par la Cour de Cassation en première Chambre civile (...)
[...] L'obligation naturelle en droit de filiation est ambiguë. En effet, les textes fonctionnent directement des obligations civiles. Nous avons pu voir que la Cour d'Appel de l'arrêt précédent avait directement qualifié une action à la fin des subsides. Pour une espèce similaire, un enfant s'était refusé la suite des versements mensuels et une action en recherche de paternité, faute d'avoir observé le délai de l'action à fin de subsides ; tant il pensait pouvoir avoir la possibilité d'une mutation de l'obligation naturelle en obligation civile. [...]
[...] L'obligation naturelle n'existe que parce qu'initialement, le consentement d'une personne l'a provoqué. De même, c'est aussi grâce à cette volonté qu'une obligation naturelle peut être amenée à muer vers une obligation civile. En réalité, l'obligation naturelle peut être la cause d'un engagement qui produira des effets civils. On observe pour chaque cas une volonté manifestée explicitement ou implicitement ; qui amène l'obligation naturelle à muer en obligation civile. Pour la plupart, il faut reprendre les grands arrêts rendus en matière d'obligation naturelle, par la Cour de Cassation en première Chambre civile. [...]
[...] Mais on sait qu'entre frères/sœurs, il n'y a pas d'obligation naturelle contenue dans le legs verbal, consenti par Ph.X. On dénote également que l'engagement initial de Ph.X est pris par écrit, donc la rétractation que son auteur opère n'est en rien pertinente pour interrompre ou mettre un terme à cette obligation naturelle. Finalement, la Cour de Cassation invoque la mutation de l'obligation naturelle en obligation civile grâce à l'engagement initial de Ph.X. La Cour de Cassation donne un air conforme à l'arrêt de la Cour d'Appel de 2002 soulignant l'existence d'un legs verbal, imposant une obligation naturelle consentie par Ph.X et servant de cause à l'obligation civile. [...]
[...] C'est ici qu'on identifie la mutation de l'obligation naturelle. La Cour de Cassation tranche souvent en faveur du bénéficiaire de l'obligation naturelle. Le droit de la filiation reste néanmoins une exception à ce principe. L'impact positif du consentement nécessaire à la requalification d'une obligation naturelle. Malgré un manque de formalité. La Cour de Cassation le 26 janvier 1826 rendait son arrêt LAUZON, récit d'une demoiselle, qui avant de mourir, avait chargé M. Lauzon et époux Berland par invitation verbale (donc volonté explicite) de l'éducation de T. [...]
[...] de Bonnard. Les consorts avaient crée conjointement une déclaration de vente gratuite et viagère à T. de Bonnard (200F). Mais n'ayant pas respecté leur engagement, M. Bonnard père de la défunte a assigné les consorts au tribunal. La décision de première instance avait parlé en faveur d'une obligation verbale, confirmée par écrit dans l'acte sous-seing privé du 24 décembre 1812, donc nous nous situons dans la théorie du legs verbal (le défunt lègue et les héritiers sont d'accords sur tout). [...]
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