La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est un cas particulier de la responsabilité du fait d'autrui. Avant l'interprétation extensive de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, cette responsabilité constituait selon la doctrine un des cas limitativement énumérés par la Code civil de responsabilité du fait d'autrui.
Cette responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est régie par les alinéas 4 et 7 de l'article 1384 du Code civil aux termes desquels : « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » et que « la responsabilité ci-dessus à lieur, à moins que les père et mère et artisans prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».
Mais si la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est posée dès 1804, la nature de son régime a fait l'objet d'une mutation progressive.
Cette mutation s'explique par plusieurs étapes par lesquels la jurisprudence dans un souci d'indemnisation des victimes a tendu vers un mouvement d'objectivation de la responsabilité générale tirée de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Cette objectivation a d'abord touché la responsabilité du fait d'autrui puis celle du fait des choses...
[...] La cohabitation était la raison d'être de la responsabilité parentale fondée sur une présomption simple de surveillance et d'éducation. Aujourd'hui, la faute n'est plus la référence, la responsabilité objective étant fondée sur l'autorité dont les parents sont investis. Désormais, peu importe que les parents aient le pouvoir effectif de surveiller leurs enfants puisque leur obligation de réparer les dommages causés par ceux-ci ne repose plus sur une présomption de faute de surveillance. Ainsi, nombre d'arrêts illustrent cette conception de garde juridique, notamment l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la deuxième chambre de la Cour de cassation où un mineur en pension avait provoqué l'incendie d'un bâtiment en jetant sa cigarette dans un local de rangement de couvertures : le régime de l'internat, ne constituant qu'une modalité d'exercice de la scolarité, n'avait pas interrompu la cohabitation entre l'enfant et ses parents Dans le même sens, un arrêt du 29 mars 2001 énonce que le régime d'internat ne fait pas cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents de telle sorte que les parents restent gardien et donc responsables des faits dommageables de leurs enfants bien qu'ils n'aient pas un contrôle effectif sur eux. [...]
[...] Cette objectivation de la responsabilité des parents se traduit également par le renforcement de la notion de cohabitation. A. la responsabilité de plein droit : une difficile exonération Depuis l'arrêt Fullenwarth de 1984, les parents ne pouvaient plus s'exonérer en prouvant qu'ils n'avaient pas commis de faute, la seule existence d'un dommage causé par l'enfant suffisait à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4. Toutefois, le principe n'était pas encore posé sur le régime de responsabilité des parents et les conditions d'exonération. [...]
[...] Or dans l'arrêt Fullenwarth, l'existence d'une faute de l'enfant pour retenir la responsabilité de ses parents n'est pas abordée par l'Assemblée, elle ne retient que le lien de causalité entre l'acte de l'enfant et le dommage pour engager la responsabilité des parents du mineur. La jurisprudence ultérieure montrera quelques ambiguïtés sur la question puisqu'elle montrera en effet que très généralement les parents ne sont condamnés qu'à raison d'un acte de l'enfant qui méritait d'être qualifié de faute. Ce n'est que le 10 mai 2001 que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prend définitivement position sur la question du simple fait causal pour engager la responsabilité des parents du mineur. [...]
[...] Cette responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est régie par les alinéas 4 et 7 de l'article 1384 du Code civil aux termes desquels : le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux et que la responsabilité ci-dessus à lieur, à moins que les père et mère et artisans prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité Mais si la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est posée dès 1804, la nature de son régime a fait l'objet d'une mutation progressive. Cette mutation s'explique par plusieurs étapes par lesquels la jurisprudence dans un souci d'indemnisation des victimes a tendu vers un mouvement d'objectivation de la responsabilité générale tirée de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Cette objectivation a d'abord touché la responsabilité du fait d'autrui puis celle du fait des choses. I. [...]
[...] Avec cet arrêt, la responsabilité des père et mère n'est plus une responsabilité subjective mais une responsabilité objective de plein droit. La preuve de l'absence d'une faute ne suffit plus à l'exonération des parents puisque désormais, seuls les cas de force majeure et de faute de la victime sont retenues : seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par on fils mineur habitant chez lui La jurisprudence marque là un réel renforcement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. [...]
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