Lors de travaux effectués dans une maison ancienne, un ouvrier découvre en abattant une cloison un coffre renfermant des pièces dont la valeur reste inconnue. Le propriétaire du bien immobilier avait fait appel à un entrepreneur pour réaliser des travaux d'agrandissement.La chose découverte peut-elle être désignée comme étant un trésor au sens de l'article 716 du Code Civil ?
Qui du propriétaire, de l'entrepreneur ou de l'ouvrier pourra envisager l'acquisition du lot de pièces découvert ?
[...] La conclusion est ici que la propriété du trésor revient pour moitié au propriétaire du fonds donc de la maison ancienne et pour moitié à l'ouvrier ayant la qualité d'inventeur qui a effectué les travaux d'agrandissement. Or l'entrepreneur ne pourra rien prétendre du lot découvert selon la jurisprudence du 20 novembre 1990. Cependant, il est à noter que si le lot de pièces s'avère être une trouvaille archéologique, leur sort serait différent puisque l'État se les approprierait et le droit d'occupation se trouverait exclu en raison de réglementations particulières. [...]
[...] Le propriétaire du bien immobilier avait fait appel à un entrepreneur pour réaliser des travaux d'agrandissement. La chose découverte peut-elle être désignée comme étant un trésor au sens de l'article 716 du Code civil ? Qui du propriétaire, de l'entrepreneur ou de l'ouvrier pourra envisager l'acquisition du lot de pièces découvert ? I. La découverte constitue-t-elle un trésor au sens de l'article 716 du Code civil ? La notion de trésor en droit des biens répond à quatre conditions cumulatives. [...]
[...] L'attribution du trésor, qui accédera à la propriété du lot découvert ? Dans cette partie, plusieurs hypothèses devront être envisagées. D'après l'article 716 alinéa 1 du Code civil, si le trésor est découvert par le propriétaire du sol, il appartient pour le tout à ce dernier par droit d'occupation (Alger mars 1912). Cela n'est donc pas le cas en l'espèce puisque c'est un ouvrier qui à découvert le lot de pièces. Ensuite si le trésor est trouvé par un ouvrier qui a été prévenu auparavant que ses travaux conduiraient à la découverte d'un trésor alors dans ce cas là le trésor reviendra dans sa totalité au propriétaire du fonds. [...]
[...] Si cela avait été le cas, le lot de pièces serait revenu en théorie à l'héritier désigné. Cette condition est complétée par une découverte qui doit être l'effet du pur hasard L'hypothèse envisagée dans ce cas pratique met bien en évidence que l'ouvrier en est venu à découvrir ces pièces par l'effet du pur hasard, il a fait une découverte tout en effectuant des travaux. Il paraît intéressant de rappeler que la valeur marchande de la découverte n'influe en rien sur sa qualité de trésor Finalement, les conditions requises par le Code civil et la jurisprudence semblent être remplies, ce qui permet d'envisager la question de l'attribution de ce trésor. [...]
[...] Dans un premier temps la chose doit être mobilière. La notion mobilière n'est pas énoncée par le Code civil : le trésor est toute chose cachée ou enfouie (article 716, alinéa 2 du Code civil). Mais la jurisprudence l'impose selon la tradition du droit romain. Dans le cas présent, il s'agit d'un lot de pièces qui est un bien corporel ayant une réalité physique, c'est un bien tangible qui peut être saisi par l'homme. Le lot de pièces est un bien meuble selon les articles 527 et 528 du Code civil sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère En l'espèce la condition est remplie. [...]
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