Il est évoqué à l'article 1116 du Code civil « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Le dol n'est pas le vice, c'est la cause du vice.
[...] Ici on n'avait pas une réticence dolosive sur la valeur pure. Certains auteurs suggèrent qu'il faut distinguer suivant que l'acheteur a pris ou non, l'initiative de l'opération. Ce n'est pas la même chose si le vendeur met en vente le bien moins cher que sa vraie valeur et si c'est l'acheteur qui vient chercher le vendeur et lui donne un prix inférieur au prix réel. Dans ce dernier cas, l'acheteur ne se contente pas de profiter du prix bas que le vendeur propose, mais il participe à la baisse du prix. [...]
[...] On attribue un enjeu à cette distinction : la sanction qui n'est pas la même. Pour le dol principal, la sanction est la nullité et des dommages et intérêts. Pour le dol incident, on ne peut demander que des dommages et intérêts qui répareront le préjudice. Ces dommages vont permettre de réparer les conditions dans lesquelles on était avec le dol. Cette solution parait artificielle, car conclure un contrat à d'autres conditions est conclure un autre contrat. SIMLER affirme que cette solution est dépassée et que c'est à la victime du dol de demander si elle veut des dommages et intérêts ou la nullité (Troisième Chambre civile juin 2005.il y avait ici un dol incident, mais la victime a pu demander nullité du contrat MAINLAVEAU affirme quant à lui que la solution est toujours d'actualité sauf arrêt de 2005 qui est isolé. [...]
[...] On a notamment une exception qui résulte d'un arrêt BALDUS de la Première Chambre civile du 3 mai 2000. Cet arrêt affirme que l'acquéreur n'a pas d'obligation d'information sur la valeur de l'objet. L'arrêt BALDUS est un cas où le vendeur ne connaissait pas la valeur de sa chose. Il a agi en nullité du contrat pour dol. Il s'agit d'une erreur sur la valeur, mais pour lui il y a réticence dolosive. La Cour de cassation affirme qu'aucune obligation d'information n'incombe à l'acheteur. [...]
[...] On peut y voir un cas d'espèce. Sept ans plus tard, la Troisième Chambre civile, le 7 janvier 2007, a rendu le même arrêt. Il s'agissait ici de la vente d'un pavillon. L'arrêt spécifiait bien que le vendeur était un agriculteur avec une épouse en incapacité totale de travail. Il met son pavillon en vente, qui est acheté par un marchand immobilier qui l'achète, bien en dessous de sa valeur. Le vendeur agit donc en nullité du contrat pour dol sur la valeur du pavillon. [...]
[...] Doit-on exiger l'élément intentionnel pour le silence dolosif ? On a une divergence de jurisprudence. Des arrêts déduisent l'existence du dol dès qu'il y a manquement à une obligation d'information (Première Chambre civile mai 2003. D'autres arrêts, au contraire, exigent que soit caractérisé le manquement à l'obligation d'information et que ce manquement ait été fait dans le but de tromper le cocontractant (Chambre commerciale juin 2006. L'origine du dol Le dol du tiers n'entraine pas la nullité du contrat. Si le dol émane de quelqu'un d'autre que de chacune des parties, il ne pourra pas y avoir nullité pour dol. [...]
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