En raison de la gravité de leurs natures, le tuteur devra obtenir l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille pour conclure des actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui excèdent la gestion courante des biens du mineur. En effet, en vertu de l'article 502 du Code civil, l'autorisation du conseil de famille peut être supplée par celle du juge des tutelles. Néanmoins, à travers le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en tutelle, une limite est posée quant à la possibilité de suppléer l'autorisation du conseil de famille à celle du juge des tutelles. De la sorte, aux termes dudit article, l'alinéa 2 précise que l'acte passé ne devra point dépasser la somme fixée par décret, soit en l'espèce cinquante mille euros.
[...] En revanche, dans le cas où le tuteur a obtenu l'autorisation auprès du conseil de famille pour un prix fixé, une nouvelle autorisation ne sera pas nécessaire si la vente est conclue pour un prix supérieur. En effet, la vente à un prix supérieur favorisera l'accroissement du patrimoine du mineur placé sous tutelle, contrairement à une vente à un prix inférieur qui engendrerait une perte patrimoniale en défaveur du mineur Cassation, première chambre civile février 1998, Déf p 1039, note Massip. [...]
[...] Si l'acte passé nécessitant une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est subordonné à un prix, ce dernier devra être relaté pour plus de transparence dans la transaction. Observation étant ici faite que l'article 505 du Code Civil rappelle le caractère obligatoire de l'autorisation présentée comme un élément de validité du contrat. En effet, dans le cadre de sa mission tutélaire, le tuteur n'est pas autorisé à passer seul un 1 Carbonnier, Droit civil, t.3, Les biens, p.20. acte sans autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles. [...]
[...] La notion des actes de disposition sur les biens d'un mineur placé sous tutelle En raison de la gravité de leurs natures, le tuteur devra obtenir l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille pour conclure des actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui excèdent la gestion courante des biens du mineur. En effet, en vertu de l'article 502 du Code Civil, l'autorisation du conseil de famille peut être supplée par celle du juge des tutelles. Néanmoins, à travers le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en tutelle, une limite est posée quant à la possibilité de suppléer l'autorisation du conseil de famille à celle du juge des tutelles. [...]
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